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11/02/2015 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2015, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°08 11/02/2015 Social -------------- Crédit Mutuel du Sénégal Contre El Ac Aa C
AFFAIRE: J-105/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11/02/2015
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORD

INAIRE DU MERCREDI ONZE DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Crédit Mutuel du Sénégal, sis à Dakar, m...

ARRET N°08 11/02/2015 Social -------------- Crédit Mutuel du Sénégal Contre El Ac Aa C
AFFAIRE: J-105/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11/02/2015
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Crédit Mutuel du Sénégal, sis à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, 68, rue Ae Ag ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
El Ac Aa C, Ab B et Af A, tous demeurant à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Corneille BADJI, avocat à la cour, 66 Avenue Ad X à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du Crédit Mutuel du Sénégal ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 mars 2014 sous le numéro J-105/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°781 du 12 novembre 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement et condamné le Crédit Mutuel du Sénégal à payer à monsieur El Ac Aa C divers montants ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 49, L 51, L 56 alinéa 5, 7 du Code du travail, et des articles 20 et 21 du règlement intérieur du Crédit Mutuel du Sénégal ;
La Cour, vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe du 7 avril 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire en réplique pour le compte d’ El Ac Aa C, ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 6 juin 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité contestée par la défense
Attendu qu’El Ac Aa C, Ab B et Af A ont contesté la recevabilité du pourvoi aux motifs que le Crédit Mutuel du Sénégal, ci-après désigné CMS, a fait sa déclaration de pourvoi hors délai ; Attendu qu’aux termes de l’article 72-1 de la loi organique susvisée « le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée, à personne ou à domicile, par une déclaration souscrite soit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au greffe de la Cour suprême » ; Que l’article 39 du même texte précise que tous les délais de procédure sont francs et que lorsque le dernier jour d'un délai est non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit ; Et attendu que le CMS qui a reçu notification de l’arrêt attaqué le 28 février 2014 a introduit son pourvoi que le 17 mars 2014, soit le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’El Ac Aa C, Ab B et Af A ont attrait le CMS devant le Tribunal du travail de Dakar aux fins de déclarer leur licenciement abusif et de condamner celui-ci au paiement, entres autres, de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen, en sa première branche et le deuxième moyen, réunis, tirés de la violation des articles L 49 et L 51 du Code du travail : Attendu qu’ayant annoncé « que la faute lourde suppose un acte volontaire accompli dans le but de nuire à l'employeur ou à l'entreprise et qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve ; …  que  la preuve de la remise des demandes d'explications aux travailleurs incombe à l'employeur qui invoque son existence » puis relevé « qu'il résulte des termes mêmes des lettres de licenciement que les sieurs SOW et autres ont été licenciés pour faute lourde ; … qu’il est établi, au regard des deux lettres adressées en dates des 11 et 17 janvier 20C8 par l'Inspecteur en chef au Directeur Administratif et Financier du CMS, que les mis en cause, après avoir constaté des irrégularités, ont informé leur chef direct ; que c'est suite au silence du DAF et au désengagement apparent de leur chef qu'ils ont transmis une copie du rapport au Président du Conseil d'Administration ; …que  le CMS n'a versé au dossier aucun élément pouvant étayer la remise de demandes d'explications aux sieurs SOW et autres » et retenu « qu’en transmettant, dans ces conditions, copie du rapport au Président du Conseil d'Administration, dans le but de l'informer de la situation comptable de l'entreprise, les inspecteurs n'ont commis ni une insubordination à l'égard de leur hiérarchie ni un acte de sabotage tendant à déstabiliser l'institution ; … que la forme contradictoire des demandes d'explications n'a pas été respectée et que le droit des mis en cause à la défense a été violé », la cour d’Appel en a exactement déduit que les éléments constitutifs d'une faute lourde n'ont pas été rapportés par le Crédit Mutuel du Sénégal  ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le premier moyen, en sa seconde branche, tiré de la violation des articles 20 et 21 du règlement intérieur du CMS : Attendu qu’en cette branche, le moyen n’a pas été soutenu devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il  est irrecevable;
Mais sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L 56 alinéas 5 et 7 du Code du travail : Vu ledit texte ;
Attendu que, pour allouer à chacun des travailleurs la somme de 30.000.000 francs à titre de dommages et intérêts, l’arrêt relève « que les sieurs SOW et autres ont perdu leur emploi de cadres dans la société du fait de leur employeur qui n'a pas respecté les procédures prévues en matière de licenciement ; qu'ils sont pères de familles assujettis à des charges qu'ils ne sont plus en mesure d'assumer du fait de la perte de leurs revenus » ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les travailleurs se trouvent dans une situation identique, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné le CMS à payer à chaque travailleur la somme de 30 millions à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l’arrêt n° 781 rendu le 12 novembre 2013 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Babacar DIALLO, conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 11/02/2015

Parties
Demandeurs : CRÉDIT MUTUEL DU SÉNÉGAL
Défendeurs : EL HADJI CHEIKH SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-11;08 ?
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