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11/02/2015 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2015, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07 11/02/2015 Social -------------- Ac A Contre Société S.E.T
AFFAIRE: J-102/RG/14
RAPPORTEUR: Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11/02/2015
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE DEU

X MILLE QUINZE ;
ENTRE : Ac A, demeurant à Dakar au quartier Hann Equipe, parcelle n° 18...

ARRET N°07 11/02/2015 Social -------------- Ac A Contre Société S.E.T
AFFAIRE: J-102/RG/14
RAPPORTEUR: Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11/02/2015
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE : Ac A, demeurant à Dakar au quartier Hann Equipe, parcelle n° 185, élisant domicile … l’étude de maître Aissatou Marie BA, avocat à la Cour, 850 Sicap Baobabs à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET : La Société d’Emploi Temporaire dite S.E.T, élisant domicile … l’étude de maître Alboury NDIAYE avocat à la Cour, rue 9 angle Corniche Ouest à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Aissatou Marie BA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 mars 2014 sous le numéro J-102/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°716 du 24 septembre 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour, violation de la loi ;
La Cour, vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe du 7 avril 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ac A, employé de la société SET, licencié pour faute lourde, a saisi le Tribunal du travail de demandes de paiement de salaires, prime de transport et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Sur le moyen unique ;
Vu l’article L 48 du Code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement sur le licenciement pour faute lourde, la cour d’Appel a relevé que la société SET a versé aux débats une lettre de mise en garde et une mise à pied du 16 avril 2010 non contestées par KEBE ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faute était commise dans l’intention de nuire à son employeur, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ; Par ces motifs : Casse et annule l’arrêt n°716 du 24 septembre 2013 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant le Cour d’Appel de Ab Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Ibrahima SY, conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le Conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les conseillers

Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Maurice Dioma KAMA
ANNEXE
La Cour d'Appel a retenu à la suite du tribunal le caractère légitime du licenciement au motif que la société S.E.T a versé aux débats une lettre de mise en garde du 14 février 2010 et une mise à pied du 16 avril 2010 qui n'ont pas été contestées par le sieur KEBE ;
Que c'est à bon droit que le juge d'instance a estimé le licenciement légitime pour faute lourde;
Attendu que la décision rendue a violé la loi car le licenciement pour faute lourde doit se faire impérativement par écrit et comporter des indications précises concernant les lacunes graves et inadmissibles invoquées comme motif de licenciement;
Que la faute lourde justifiant le licenciement doit être suffisamment caractérisée et doit suivre immédiatement le moment où l'employeur a une parfaite connaissance de la faute commise;
Que l'article L 48 du Code du Travail dispose «il ne peut être mis fin avant terme à un contrat à durée déterminée qu'en cas de faute lourde, d'accord des parties constaté par écrit ou de force majeure La méconnaissance pour l'employeur des dispositions de l'alinéa précédent ouvre droit pour le travailleur à des dommages et intérêts»;
Que le sieur Ac A sollicite en conséquence qu'il plaise à la Cour Suprême statuant en matière sociale de prononcer la cassation de l'arrêt rendu le 24-9-2013 délivré le 06 mars 2014 et ordonne le renvoi de la cause et des parties devant une autre formation de la Cour d'Appel de Dakar statuant en matière sociale;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 11/02/2015

Parties
Demandeurs : MATAR KÉBÉ
Défendeurs : SOCIÉTÉ SET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-11;07 ?
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