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11/02/2015 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2015, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06 11/02/2015 Social -------------- Complexe le Paradis Contre Ab A
AFFAIRE: J-100/RG/14
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11/02/2015
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE D

U MERCREDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE ; ENTRE :
Complexe le Paradis, sis au quartier ...

ARRET N°06 11/02/2015 Social -------------- Complexe le Paradis Contre Ab A
AFFAIRE: J-100/RG/14
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11/02/2015
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE ; ENTRE :
Complexe le Paradis, sis au quartier Ac , à Ae mais ayant élu domicile en l’étude de maîtres BASS et FAYE, Avocats à la Cour, avenue Ad C angle rue 13, Médina à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
Ab A, demeurant à Dakar à la cité Aa Y ;
Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maîtres BASS et FAYE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte du Complexe le Paradis ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 13 mars 2014 sous le numéro J-100/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°4 du 9 janvier 2014 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Ae a alloué à monsieur Ab A la somme de 500.000 (cinq cent mille) francs à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail et confirmé pour le surplus ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour absence de contrat salarié entre les parties et violation de la règle du Criminel tient le Civil en l'Etat ;
La Cour, vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe du 27 mars 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel a confirmé le jugement qui a déclaré le licenciement d’Ab A abusif ;
Sur le premier moyen ; Vu l’article L2 du Code du travail ; Attendu que pour qualifier les relations entre les parties de contrat de travail et déclarer la rupture abusive, la cour d’Appel énonce « qu’il transparaît des déclarations de Af B contenues dans ses écritures d’instance et d’appel qu’il était lié à Ab A par un contrat de gérance salariée dans le cadre de l’exploitation du complexe « Le Paradis » ; que le contrat de gérance invoqué par Af B n’épousant pas les contours de la location gérance, il ne pouvait s’agir que d’un contrat de gérance salariée, ce qui est corroboré par les déclarations des parties… » ;  Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments qui lui permettent d’établir le lien de subordination, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ; Par ces motifs :
Et sans qu’il ne soit besoin d’examiner le second moyen :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 4 du 9 janvier 2014 de la Cour d’Appel de Ae ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président, rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers

Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE
Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Maurice Dioma KAMA
ANNEXE A- Sur le Moyen Tiré de l'Absence de Contrat Salarié entre les Parties ;
Attendu que le sieur Ab A n'a jamais contesté avoir géré le complexe paradis en toute liberté et en toute indépendance cela sans la moindre immixtion ni ingérence du requérant:
Que pour preuve ce ne sera que suite à de grave difficultés qu'il sera informé de la gérance;
Qu'on ne saurait dans de pareilles conditions parler de gérance salariée et pour preuve la cour constatera qu'au nombre de salaires prétendus impayés correspond effectivement le nombre de salaires de présence en qualité de gérant alors qu'aucun des employés qu'il avait recrutés n'a souffert du plus petit retard de salaire;
Qu'il s'infère de ce qui précède que les parties étaient liés par un contrat de gérance non salarié ;
N'estimant pas avoir été lié à Ab A par un Contrat de travail mais plutôt par un contrat de location gérance et ne l'ayant pas licencié le requérant a interjeté appel contre le jugement n°30 en date du 27 Décembre 2012 et dont le dispositif suit :
- Déclare que les appels principal et incident recevables - Au fond - Déboute Af B de sa demande de sursis à statuer - Infirme partiellement le jugement entrepris - Statuant à nouveau - Alloue à Ab A la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail - Confirme le jugement entrepris pour le surpris.
B- Sur le Moyen Diriment Tiré de la Règle du Criminel tient le Civil en l'Etat;
Attendu que la cour relevant pour toute motivation que les poursuites pénales engagées contre le sieur Ab A n'étant pas une question préjudicielle qu'il n'y avait pas lieu à faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par le requérant;
Attendu pour avoir déclaré devant le juge instructeur avoir eu pour seule occupation à temps et plein et portant unique source de revenu son emploi de gérant du complexe le « Paradis », le juge en aura déduit qu'il n'aurait jamais pu payer ses loyers à Dakar et entretenir sa famille sauf en s'auto payant sur les recettes de l'exploitation;
Que sur cette base, il a été placé sous contrôle judiciaire l'enquête suivant encore son cours;
Qu'on ne saurait dès lors faire échec à la demande de sursis à statuer sans s'intéresser à ces éléments pertinents du dossier;
Qu'en statuant ainsi sans la moindre analyse des faits de la cause et surtout en s'abstenant d'interroger les éléments de la cause à savoir son objet les parties en lisse la cour n'a point fait une correcte application de la règle en question;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 11/02/2015

Parties
Demandeurs : COMPLEXE LE PARADIS
Défendeurs : ABDOULAYE NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-11;06 ?
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