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05/02/2015 | SéNéGAL | N°9

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 2015, 9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°9
du 5 février 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/301/RG/14
du 25/7/2014
Aa A
(Me Mohamed Seydou
DIAGNE)
CONTRE
MP et X Al Af
Ai
(Mes Ad Y et
associés)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
5 février 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE

CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa A, né le … … … à
Am Ac CAeZ, fils de Ag
Ah et de Ak...

Arrêt n°9
du 5 février 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/301/RG/14
du 25/7/2014
Aa A
(Me Mohamed Seydou
DIAGNE)
CONTRE
MP et X Al Af
Ai
(Mes Ad Y et
associés)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
5 février 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa A, né le … … … à
Am Ac CAeZ, fils de Ag
Ah et de Ak AH, industriel,
demeurant au 21, boulevard Flandin, 78116,
Paris (France) et ayant pour conseil Maître
Mohamed Seydou DIAGNE, avocat à la cour,
06, rue Jacques Bugnicourt, 1” étage à droite,
Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
e Le Ministère public ;
e La société X Al Af Ai, poursuites
et diligences de son représentant légal, sans autres
précisions mais faisant élection de domicile en
l’étude de ses conseils Maîtres Ad Y et
associés, avocats à la cour, 73 bis, Ab Aj
Y, Al ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 juin 2014
par Maître Mohamed Seydou DIAGNE, avocat à la cour, muni
d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur
Aa A contre l’arrêt n°146 du 17 juin 2014 de ladite
cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Attendu que, selon l’article 69 de la loi organique susvisée, sont susceptibles de
pourvoi les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé devant la Cour
d’assises ou ordonnant non-lieu à suivre ou statuant en matière de détention provisoire ainsi
que ceux portant renvoi d’un inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils statuent sur un
problème de compétence ou présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la
prévention n’a pas le pouvoir de modifier ;
Que, dès lors, doit être déclaré irrecevable, le pourvoi formé contre un arrêt de la
chambre d’accusation portant renvoi d’un inculpé devant le tribunal correctionnel et qui ne
statue pas sur une question de compétence ou qui ne présente pas des dispositions définitives
que le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n°146
du 17 juin 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 05/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-05;9 ?
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