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05/02/2015 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 2015, 8


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°8
du 5 février 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/156/RG/14
du 11/4/2014
Ak B
(Me Amadou CAMARA)
CONTRE
MP et Aa Ai C
(Me Babacar MBAYE)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
5 février 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE
Adama NDIAYE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBL

IQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ak B, né le … … … à
Ah, fils de Mapathé et de Fatou Hanne
DIOP, avocat, dem...

Arrêt n°8
du 5 février 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/156/RG/14
du 11/4/2014
Ak B
(Me Amadou CAMARA)
CONTRE
MP et Aa Ai C
(Me Babacar MBAYE)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
5 février 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE
Adama NDIAYE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ak B, né le … … … à
Ah, fils de Mapathé et de Fatou Hanne
DIOP, avocat, demeurant au 27, avenue
Ac Af Ag … … et ayant pour
conseil Maître Amadou CAMARA, avocat à la
cour, rue 13 x A, Résidence Ae Ab
Ad à Castors, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Aa Ai C, ingénieur en génie civil,
directeur général de la société DM. SA,
demeurant à Sacré Cœur, immeuble L apprt
8381, Aj mais faisant élection de domicile
en l’étude de son conseil Maître Babacar
MBAYE, avocat à la cour, Dakar ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 3 février 2014
par Maître Amadou CAMARA, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir dûment signé et délivré par Monsieur Ak B
contre l’arrêt n°2 du 28 janvier 2014 de ladite cour statuant en
sa formation spéciale de jugement des avocats dans la cause
l’opposant au ministère public et à Aa Ai C ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner dans le délai de deux mois à compter de la
déclaration de pourvoi, une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement ;
Et attendu que le demandeur a introduit son pourvoi le 3 février 2014 et
consigné que le 26 juin 2014, soi hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ak B déchu de son pourvoi contre l’arrêt n°02 du 28 janvier
2014 de la cour d’appel de Dakar statuant en formation spéciale ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Jean Aloïse
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 05/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-05;8 ?
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