La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2015 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 2015, 5


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°5
du 5 février 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/036/RG/14
du 28/1/2014
Ao Aj dit Ac
(Me Adama FALL)
CONTRE
MP, Ac X et autres
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
5 février 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ FEVRIE

R DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ao Aj dit Ac, né le … …
… à Ngolté (Bambey), fils d’El Aq
Am et de Aj An, commerçant,
demeurant au quartier Bagdad...

Arrêt n°5
du 5 février 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/036/RG/14
du 28/1/2014
Ao Aj dit Ac
(Me Adama FALL)
CONTRE
MP, Ac X et autres
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
5 février 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ao Aj dit Ac, né le … …
… à Ngolté (Bambey), fils d’El Aq
Am et de Aj An, commerçant,
demeurant au quartier Bagdad à Thiès, sans
autres précisions, prévenu d’escroquerie et
élisant domicile … l’étude de son conseil
Maître Adama FALL, avocat à la cour,
Parcelles assainies, unité 15, villa n°004/A à
Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ac X, âgé de 26 ans, commerçant,
sans autres précisions ;
Aa Y, âgé de 59 ans, commerçant,
demeurant au quartier Diakhao à Thiès, sans
autres précisions ;
Ad Aj, âgé de 53 ans, maçon,
demeurant au quartier Diamaguène à Thiès,
sans autres précisions ;
Ab Aj, âgé de 37 ans,
commerçant, demeurant au marché Moussanté
à Thiès, sans autres précisions ;
Ae AI, âgé 26 ans,
commerçant, demeurant à Thiès, quartier
Grand-Thiès, sans autres précisions ;
Ap AG, âgé de 49 ans, commerçant, demeurant au quartier
Mbour I à Thiès, sans autres précisions ;
Ak C, demeurant à Keur Ag Aj, sans autres
précisons ;
Ah Z, âgé de 29 ans, commerçant, demeurant à
Yembeul, de passage à Thiès, sans autres précisions ;
Pape Al AH, âgé de 23 ans, commerçant, demeurant à
Thiès, quartier Carrière, sans autres précisions ;
Ai Af AJ, âgé de 38 ans, électricien, demeurant au
quartier Diamaguène à Thiès, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 11 septembre 2013 par Maître Adama FALL, avocat à la cour, agissant au
nom et pour le compte de Monsieur Ao Aj contre l’arrêt n°1367 du 6 septembre
2013 de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique sur la Cour suprême, que le
demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35;
Et attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit text;;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ao Aj dit Ac contre
l’arrêt n° 1367 du 6 septembre 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Jean Aloïse
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 05/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-05;5 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award