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04/02/2015 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 février 2015, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°17 Du 04 février 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 280/ RG/ 14
Aa Ab
Contre
Estelle Carole Fabienne PETITEAU
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
04 février 2015
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aa Ab, dem...

ARRÊT N°17 Du 04 février 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 280/ RG/ 14
Aa Ab
Contre
Estelle Carole Fabienne PETITEAU
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
04 février 2015
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aa Ab, demeurant à Dakar, n°11/D Derklé, faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadji Mame GNING, avocat à la cour, à Dakar, 15, Avenue Petersen à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : Estelle Carole Fabienne PETITEAU, demeurant au 69, Avenue des cordeliers – la Rochelle (17000) – France ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 1er juillet 2014 sous le numéro J/280/RG/14, par Maître El Hadji Mame GNING, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa Ab contre le jugement n°2919 rendu le 27 décembre 2012 par le Tribunal régional de Dakar dans la cause l’opposant à la dame Estelle Carole PETITEAU ;
La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 38 de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision juridictionnelle attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier dans le délai de deux mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que Aa Ab n’a pas signifié sa requête à Estelle Carole Fabienne Petiteau, partie adverse, dans les délai et forme prévus par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs,
Déclare Aa Ab déchu de son pourvoi formé contre le jugement n°2919 rendu le 27 décembre 2012 par le Tribunal régional de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Conseillers ;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 04/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-04;17 ?
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