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04/02/2015 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 février 2015, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°16 Du 04 février 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 227/ RG/ 14
G.I.E. Campus Lac Rose
Contre
Coopérative d’Aa A BEL AIR
RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
04 février 2015
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE
E...

ARRÊT N°16 Du 04 février 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 227/ RG/ 14
G.I.E. Campus Lac Rose
Contre
Coopérative d’Aa A BEL AIR
RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
04 février 2015
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
G.I.E. Campus Lac Rose, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, HLM 02, villa n°530, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres DIAGNE & DIENE, avocats à la cour, à Dakar, 06, Rue Ac Ad (… … Ae) … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : Coopérative d’Aa A BEL AIR, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 26, Rue Vincens, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mamadou LO, avocat à la cour, à Dakar, 09, Rue Af Ab; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 mai 2014 sous le numéro J/227/RG/14, par Maîtres DIAGNE & DIENE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du G.I.E. Campus Lac Rose contre l’arrêt n°142 rendu le 25 février 2014 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Coopérative d’Aa A BEL AIR ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 juillet 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 14 juillet 2014 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ;

Vu le mémoire en défense présenté le 26 août 2014 par Maître Mamadou LO pour le compte de la Coopérative d’Aa A BEL AIR ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un acte sous signatures privées du 28 avril 2005, le G.I.E. Campus du Lac Rose (le G.I.E.) a promis à la Coopérative d’Aa A Bel Air (la coopérative) la vente d’un terrain objet du titre foncier N° 3191/R ; que le 25 août 2011, la Coopérative a assigné le G.I.E. en perfection de la vente ; Sur le moyen unique : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’ordonner la perfection de la vente au motif qu’il résulte du dossier que par acte sous seing privé en date du 28 avril 2005, le G.I.E. a promis de vendre à la Coopérative une parcelle de terrain formant un bail à distraire du TF 3191/R, alors, selon le moyen, que les dispositions de l’article 383 du Code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) ainsi qu’une jurisprudence constante exigent du contrat et de la promesse synallagmatique de vente et d’achat la forme notariée à peine de nullité » ; Mais attendu qu’ayant relevé que la convention signée entre la coopérative et le G.I.E. est un avant contrat différent du contrat de vente qui, seul, doit être passé par devant notaire à peine de nullité absolue conformément aux dispositions de l’article 383 du C.O.C.C., la cour d’appel qui en a justement déduit que la prétention de l’appelante était fondée, a, à bon droit, ordonné la perfection de la vente par devant notaire,; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par le G.I.E. Campus Lac Rose contre l’arrêt n°142 rendu le 25 février 2014 par la cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; El Hadji Malick SOW, Conseiller;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE
Les Conseillers El Hadji Malick SOWWaly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 04/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-04;16 ?
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