La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2015 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 février 2015, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°15 Du 04 février 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 241/ RG/ 14
Ad Aa A & Autre
Contre
Aboubacar NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
04 février 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …

………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ad...

ARRÊT N°15 Du 04 février 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 241/ RG/ 14
Ad Aa A & Autre
Contre
Aboubacar NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
04 février 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ad Aa A & Ah Ak A, demeurant à Ag, Quartier Kasnack, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikh Ahmed Tidiane NDAO, avocat à la cour, à Dakar, 4, Boulevard Af An … … ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Aboubacar NDIAYE, directeur général de la société Sénégal Protéines, Quai des Pêches à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima DIOP, avocat à la cour, à Dakar, 127, Avenue Ab Ac B Ao Ae ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 mai 2014 sous le numéro J/241/RG/14, par Maître Cheikh Ahmed Tidiane NDAO, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Aa A & Ah Ak A contre l’arrêt n°18 rendu le 12 décembre 2013 par la cour d’Appel de Ag dans la cause les opposant au sieur Aboubacar NDIAYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 mai 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 25 juin 2014 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ;

Vu le mémoire en défense présenté le 19 août 2014 par Maître Ibrahima DIOP pour le compte de Monsieur Aboubacar NDIAYE ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le défendeur a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que la requête ne mentionne pas son domicile mais son adresse professionnelle alors que le domicile s’entend du domicile réel ; Attendu que la requête indique aussi bien l’adresse professionnelle que le domicile élu du défendeur qui s’est fait représenter et a régulièrement conclu ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’à la suite de la vente de l’immeuble objet du titre foncier n°5383/DG intervenue entre Aboubacar Ndiaye et Amsatou Diouf, le Tribunal régional de Dakar a ordonné aux héritiers de celui-ci de parfaire la vente faite par leur auteur sous astreinte de 100.000 F par jour de retard ; Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 382 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que l’arrêt a ordonné aux héritiers d’Am A de parfaire la vente faite par leur auteur à Aboubacar Ndiaye de l’immeuble objet du titre foncier n° 5383/DG sous astreinte de 100.000 F par jour de retard, aux motifs qu’il résulte de tout ce qui précède que les parties ont conclu un précontrat ou promesse synallagmatique de contrat qui n’a pu être satisfaite à cause du décès d’Am A et des hypothèques inscrites sur l’immeuble objet de la vente alors que, d’une part, la formule « tout ce qui précède », « renvoie à des témoignages et à l’interprétation de documents autres », d’autre part, que le précontrat qui porte sur un immeuble doit être nécessairement fait par écrit, enfin, que la perfection ne peut être invoquée que s’il existe un acte de vente sous seing privé et qu’en l’espèce, il n’existe aucun acte de vente sous seing privé ; Mais attendu qu’après avoir constaté, d’une part, par différentes pièces, chèque, attestations et déclarations provenant de la C.B.A.O. et de son ancien Directeur Général Ai Aj Al, qu’Aboubacar Ndiaye a payé le prix de vente de l’immeuble objet du titre foncier n° 5383/DG appartenant à Am A qui avait consenti à la vente de son vivant, d’autre part, que depuis 1978, Aboubacar Ndiaye est entré en possession dudit immeuble qui ne pouvait être muté du fait des hypothèques qui y étaient inscrites, la cour d’Appel a pu déduire de ces constatations qu’il existait entre les parties un avant contrat qui n’exigeait aucune forme particulière et ordonner, en raison du décès prématuré d’Am A, la perfection de la vente par ses héritiers ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ad Aa A et Ah Ak A contre l’arrêt n°18 rendu le 12 décembre 2013 par la cour d’Appel de Ag ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ag, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur ;
Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 04/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-04;15 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award