La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2015 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 février 2015, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°14 Du 04 février 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 77/ RG/ 14
Aa Ab Ad & Ac Aa
Contre
Mamadou GNINGUE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
04 février 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aa Ab Ad &...

ARRÊT N°14 Du 04 février 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 77/ RG/ 14
Aa Ab Ad & Ac Aa
Contre
Mamadou GNINGUE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
04 février 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aa Ab Ad & Ac Aa, demeurant à Dakar, Liberté VI Extension, villa n°11714, faisant élection de domicile en l’étude de Maître BATHILY & Associés, avocats à la cour, à Dakar, Mermoz VDN, 2ème Porte, près du Conseil régional de Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Mamadou GNINGUE, professeur, demeurant à Dakar, Sacré – Cœur, Direction de l’école A, Gueule Tapée ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 février 2014 sous le numéro J/77/RG/14, par Ae B & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Messieurs Aa Ab Ad & Ac Aa contre l’arrêt n°377 rendu le 13 juin 2013 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant au sieur Mamadou GNINGUE; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’article susvisé, que le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux mois ; Attendu qu’Aa Ab Ad et Ac Aa n’ont pas signifié leur requête à la partie adverse ; qu’en conséquence, ils doivent être déclarés déchus de leur pourvoi ; Par ces motifs, Déclare Aa Ab Ad et Ac Aa déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°377 rendu le 13 juin 2013 par la Cour d’Appel de Dakar; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 04/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-04;14 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award