ARRÊT N°14 Du 04 février 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 77/ RG/ 14
Aa Ab Ad & Ac Aa
Contre
Mamadou GNINGUE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
04 février 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aa Ab Ad & Ac Aa, demeurant à Dakar, Liberté VI Extension, villa n°11714, faisant élection de domicile en l’étude de Maître BATHILY & Associés, avocats à la cour, à Dakar, Mermoz VDN, 2ème Porte, près du Conseil régional de Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Mamadou GNINGUE, professeur, demeurant à Dakar, Sacré – Cœur, Direction de l’école A, Gueule Tapée ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 février 2014 sous le numéro J/77/RG/14, par Ae B & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Messieurs Aa Ab Ad & Ac Aa contre l’arrêt n°377 rendu le 13 juin 2013 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant au sieur Mamadou GNINGUE; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’article susvisé, que le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux mois ; Attendu qu’Aa Ab Ad et Ac Aa n’ont pas signifié leur requête à la partie adverse ; qu’en conséquence, ils doivent être déclarés déchus de leur pourvoi ; Par ces motifs, Déclare Aa Ab Ad et Ac Aa déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°377 rendu le 13 juin 2013 par la Cour d’Appel de Dakar; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE