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28/01/2015 | SéNéGAL | N°J-54/RG/14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2015, J-54/RG/14


Texte (pseudonymisé)
Affaire N°J-54/RG/14 Aa A C/ TRADE POINT SENEGAL PROJET D’ARRÊT La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le cour d’Appel a déclaré le licenciement d’Aa A légitime pour abandon de poste, constitutif d’une faute lourde ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1-4 et 1-5 du Code de procédure civile, L70 du Code du travail et 19 de la Convention collective nationale interprofessionnelle,

le deuxième moyen, en sa première branche et le quatrième moyen, pris du défaut de base légal...

Affaire N°J-54/RG/14 Aa A C/ TRADE POINT SENEGAL PROJET D’ARRÊT La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le cour d’Appel a déclaré le licenciement d’Aa A légitime pour abandon de poste, constitutif d’une faute lourde ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1-4 et 1-5 du Code de procédure civile, L70 du Code du travail et 19 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, le deuxième moyen, en sa première branche et le quatrième moyen, pris du défaut de base légale et de l’insuffisance de motifs, réunis ; Attendu qu’ayant relevé qu’Aa A n’a pas repris son service le 7 avril 2006 puis énoncé, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation des moyens de preuve soumis à son examen, que « la lettre et les fiches de rendez vous des 11 avril et 9 mai 2006 ne sont que de simples photocopies non revêtues de cachet et qu’Aa A devait fournir un certificat médical informant de sa maladie et de la durée du traitement qui aurait pu justifier la considération d’une période de congés maladie », la cour d’Appel, saisie d’une demande tendant à faire déclarer le licenciement abusif, qui en a déduit que l’abandon de poste constaté le 16 janvier 2008, par voie d’huissier, est constitutif d’une faute lourde, ce dont il résulte que le licenciement est légitime, a fait l’exacte application de la loi et justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris de la dénaturation des faits;
Attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à discuter l’appréciation par les juges du fond de la portée d’éléments de preuve soumis à leur examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen, en sa seconde branche, pris du défaut de base légale ;
Vu l’article 46 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ;
Attendu que pour débouter Aa A de sa demande de paiement de l’indemnité mensuelle de transport, la cour d’Appel, par motifs adoptés du premier juge , relève qu’il n’a pas produit de certificat de résidence ou de domicile établissant qu’il est resté à la même adresse, Pikine villa n° 5937 et ajoute que ladite pièce versée au dossier, en cause d’appel, ne saurait prospérer ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans dire en quoi la pièce produite en appel ne saurait prospérer, la cour d’Appel ne met pas la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de l’indemnité mensuelle de transport , l’arrêt n° 213 du 10 avril 2013 de la Cour d’Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : J-54/RG/14
Date de la décision : 28/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-28;j.54.rg.14 ?
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