La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2015 | SéNéGAL | N°J/195/RG/2013

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2015, J/195/RG/2013


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° J/195/RG/2013 Aa A C SOCIETE DE COSMETIQUE ET DENTIFRICE Projet d’arrêt Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Aa A a attrait la société de cosmétiques et dentifrices, dite SCD, devant le Tribunal du travail de Dakar aux fins de déclarer abusif son licenciement et condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et non délivrance de certificat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens, réu

nis :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de réduire le montant des dommages ...

AFFAIRE N° J/195/RG/2013 Aa A C SOCIETE DE COSMETIQUE ET DENTIFRICE Projet d’arrêt Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Aa A a attrait la société de cosmétiques et dentifrices, dite SCD, devant le Tribunal du travail de Dakar aux fins de déclarer abusif son licenciement et condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et non délivrance de certificat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et non délivrance de certificat de travail alors que, selon le moyen, cette demande n’a pas été formulée par l’appelant ;
Mais attendu qu’en l’absence de limitation de l’appel à certains chefs du dispositif, la cour d’Appel, par l’effet dévolutif de l’appel, était tenue de statuer sur l’entier litige ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen pris de la violation de l’article L 56 du Code du travail ; Vu ledit texte ;
Attendu que pour réduire le montant des dommages et intérêts, l’arrêt retient « eu égard à son salaire mensuel de 78.029 F, ses années de service effectif et la brutalité de son congédiement la somme de 750.000 F CFA parait juste et suffisante pour réparer son préjudice » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la durée de l’ancienneté, la cour a privé sa décision de base légale ; Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en qu’il a réformé le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et en ce qu’il a condamné la SCD à payer à Aa A la somme de 750 00 FCFA à ce titre, l’arrêt n° 379 rendu le 8 mai 2013 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : J/195/RG/2013
Date de la décision : 28/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-28;j.195.rg.2013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award