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28/01/2015 | SéNéGAL | N°J-152/RG/2014

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2015, J-152/RG/2014


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N°J-152/RG/2014 SUNEOR CONTRE A B Projet d’arrêt Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de la lettre de licenciement du 30 mars 2007 pour perte de confiance, A B a saisi le Tribunal du travail pour faire déclarer la rupture abusive et condamner son employeur au paiement de dommages et intérêts et de l’indemnité de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi ; Vu l’article 6 du décret n° 70-180 du 20 février 1970 fixa

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AFFAIRE N°J-152/RG/2014 SUNEOR CONTRE A B Projet d’arrêt Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de la lettre de licenciement du 30 mars 2007 pour perte de confiance, A B a saisi le Tribunal du travail pour faire déclarer la rupture abusive et condamner son employeur au paiement de dommages et intérêts et de l’indemnité de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi ; Vu l’article 6 du décret n° 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier ; Attendu, selon ce texte, que le travailleur saisonnier est un travailleur qui engage ses services pour la durée d’une campagne agricole, commerciale, industrielle ou artisanale dont le terme est indépendant de la volonté des parties ; Attendu que pour accueillir la demande, la cour d’Appel, après avoir énoncé qu’il ne peut être mis fin avant terme à un contrat à durée déterminée que d’accord parties constaté par écrit ou par la force majeure, puis relevé que le contrat de A B a été rompu pour perte de confiance par lettre du 30 mars 2007, en a déduit que la SUNUEOR a méconnu les dispositions de l’article L 48 du Code du travail ; Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de travail entre la SUNEOR et A B, de nature saisonnière, a pris fin le 4 septembre 2006, ce dont il résulte que la rupture était régulièrement acquise depuis cette date, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ; Et attendu, qu’en application de l’article 52 alinéa 5 de la loi organique visée ci-dessus, la Cour suprême est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 22 du 25 avril 2013 de la Cour d’Appel de Aa ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Constate que le contrat de travail entre la SUNEOR et A B a pris fin le 4 septembre 2006 ;
Dit n’y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de l’indemnité de licenciement. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : J-152/RG/2014
Date de la décision : 28/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-28;j.152.rg.2014 ?
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