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28/01/2015 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2015, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05 28/01/2015 Social -------------- Aa A Contre Société de Cosmétiques et Dentifrices
AFFAIRE: J-195/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Ousmane DIAGNE
AUDIENCE: Du 28/01/2015
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLI

QUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE QUINZE ; ENTRE :
Aa A, demeurant...

ARRET N°05 28/01/2015 Social -------------- Aa A Contre Société de Cosmétiques et Dentifrices
AFFAIRE: J-195/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Ousmane DIAGNE
AUDIENCE: Du 28/01/2015
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE QUINZE ; ENTRE :
Aa A, demeurant au Camp Lat DIOR à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 127 avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
La Société de Cosmétiques et Ab dite S.C.D, sise au Km 4,5, boulevard du centenaire de la commune de Dakar, ayant élu domicile en l’étude de maîtres B, KOÏTA et HOUDA, avocats à la Cour, 66 Boulevard de la République à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Samba AMETTI, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte d’Aa A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 06 mai 2014 sous le numéro J-195/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°379 du 08 mai 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné la Société de Cosmétiques et dentifrices dite S.C.D à payer à monsieur Aa A diverses sommes ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violations du principe de l'effet dévolutif de l'appel, de l'article 1-4 du code de procédure civile, et de l'article L 56 du code du travail ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 18 avril 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire en défense pour le compte de Société de Cosmétiques et dentifrices, ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 07 juillet 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Aa A a attrait la société de cosmétiques et dentifrices, dite SCD, devant le Tribunal du travail de Dakar aux fins de déclarer abusif son licenciement et condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et non délivrance de certificat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et non délivrance de certificat de travail alors que, selon le moyen, cette demande n’a pas été formulée par l’appelant ;
Mais attendu qu’en l’absence de limitation de l’appel à certains chefs du dispositif, la cour d’Appel, par l’effet dévolutif de l’appel, était tenue de statuer sur l’entier litige ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen : Vu l’article L 56 du Code du travail ; Attendu que pour réduire le montant des dommages et intérêts, l’arrêt retient « eu égard à son salaire mensuel de 78.029 F, ses années de service effectif et la brutalité de son congédiement la somme de 750.000 F CFA parait juste et suffisante pour réparer son préjudice » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la durée des services, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour suprême en mesure d’exercer son contrôle ; Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en qu’il a réformé le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et en ce qu’il a condamné la SCD à payer à Aa A la somme de 750 00 FCFA à ce titre, l’arrêt n° 379 rendu le 8 mai 2013 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar, en formation solennelle ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Babacar DIALLO, conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Ousmane DIAGNE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le Conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le greffier Maurice Dioma KAMA ANNEXE Sur le premier moyen en deux éléments tire de la violation du principe de l'effet dévolutif de l'appel:
Aux termes de ce principe, il n'est dévolu à la juridiction d'appel qu'autant qu'il a été appelé;
L'arrêt encourt cassation pour violation de ce principe.
EN CE QUE la cour d'appel a diminué le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et celui des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de •travail AUX MOTIFS, selon la cour, que, pour le licenciement, compte tenu du salaire mensuel de 78.029 FCFA, des années de service et de la brutalité de la rupture, la somme de 750.000 FCFA paraît plus juste et suffisante que celle de 1.500.000 FCFA, et que, pour le certificat de travail, le montant de 50.000 FCFA est plus juste que celui exagéré de 300. ooq FCFA;
1er élément : ALORS QU'AU vu de ses conclusions d'appel des 12 février 2013 et 26 mars 2013 (résumées par l'arrêt et versées avec le présent mémoire), la SCD n'a formulé aucune demande de réduction du montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge, et qu'au vu des conclusions d'appel du 26 février 2012 (résumées par l'arrêt et versées avec le présent mémoire), le requérant, lui, demandait plutôt l'augmentation de ce montant, d'où il résulte que la question de la réduction du montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif n'avait pas été dévolue à le juridiction d'appel;
QU'AINSI DONC, en révisant à la baisse le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a méconnu les limites du litige qui lui était dévolu par l'appel des parties;
2iéme élément : ALORS AUSSI QU'au vu des mêmes conclusions des parties, aucune d'elles n'ayant demandé la réduction du montant des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail, la question de cette réduction du quantum de la réparation n’avait pas été dévolue à la juridiction d'appel;
QU'AINSI DONC, en révisant à la baisse le montant des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail, la cour d'appel a méconnu les limites du litige qui lui était dévolu par l'appel des parties;
IL ECHET, pour ces raisons, de casser et d'annuler l'arrêt, pour violation du principe de l'effet dévolutif de l'appel, en ses dispositions réduisant les montants des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non délivrance de certificat de travail;
Sur le deuxième moyen en deux éléments tire de la violation de l'article 1-4 du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, les parties fixent l'objet du litige et le juge ne peut transgresser cet objet;
L'arrêt encourt cassation pour violation de ce texte en ce que La Cour d'appel a décidé de réduire les montants alloués aux titres des dommages et intérêts pour licenciement abusif et des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail AUX MOTIFS QUE, pour le licenciement, compte tenu du salaire mensuel de 78.029 FCFA, des années de service et de la brutalité de la rupture, la somme de 750.000 FCFA paraît plus juste et suffisante que celle de 1.500.000 FCFA, et que, pour le certificat de travail, le montant de 50.000 FCFA est plus juste que celui exagéré de 300.000 FCFA.
1er élément : ALORS QUE dans leurs conclusions respectives, des 12 fvrier 2013 et 26 mars 2013 pour la SCD, et 26 février 2012 pour M. Aa A, les parties n'ont pas demandé cette réduction du montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif alloué par le premier juge;
QU'EN statuant ainsi sur une diminution du quantum de la réparation pour licenciement abusif, la cour a transgressé l'objet du litige qui, fixé par les conclusions respectives des parties, n'intégrait pas cette question de la révision à la baisse du montant de la réparation pour licenciement abusif;
2iéme élément : ALORS EGALEMENT QUE dans ces mêmes conclusions, les parties n'ont pas demandé la réduction du montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge du chef de la non délivrance de certificat de travail;
QU'EN statuant ainsi sur une diminution du quantum de la réparation pour le préjudice résultant de la non délivrance de certificat de travail, la cour a transgressé l'objet du litige qui, fixé par les conclusions respectives des parties, n'intégrait pas cette question de la réduction du quantum de la réparation du préjudice résultant de la non délivrance de certificat de travail IL ECHET, pour ces raisons, de casser et d'annuler l'arrêt, pour violation de l'article 1-4 du code de procédure civile, en ses dispositions relatives aux montants des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non délivrance de certificat de travail;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article l. 56 du code du travail:
Au terme de ce texte, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment: ..., b) lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit, ... Le jugement doit être motivé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts... Le salaire est calculé sur la base du salaire mensuel moyen perçu pendant les douze derniers mois, ou du salaire peràu depuis l'entrée dans l'entreprise si l'embauche du travailleur remonte à moins d'un an... Pour le calcul du temps de service de référence, il est tenu compte des fractions d'années;
L'arrêt encourt cassation pour violation de ce texteen ce que le tribunal ayant fixé à 1.500.000 FCFA le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif aux motifs, selon le tribunal, que ce licenciement a causé un préjudice matériel et moral tenant à la perte des moyens financiers qui permettaient de satisfaire les besoins élémentaires, à la perte de stabilité du fait de la rupture entrainant une précarité, à la perte des possibilités de carrière dans l'établissement, à la perte de reconnaissance familiale et sociale et de la dignité d'exercer un emploi facteur de promotion sociale, et aggravé par le contexte de crise marqué par la rareté de l'emploi et la cherté de la vie et le travailleur demandant, sur appel incident, que le préjudice fut évalué à 5.000.000 FCFA parce qu'il a été mis au chômage contraint de dépendre de l'aide financière des autres pour nourrir sa famille, ce qui est moralement difficile à supporter outre la souffrance d'avoir à rester oisif sans emploi pendant que ses proches vont au travail, la cour d'appel a décidé de réduire à 750.000 GFCFA la somme allouée par le premier juge
AUX SEULS MOTIFS QUE, compte tenu du salaire mensuel de 78.029 FCFA, de l'ancienneté des services et de la brutalité de la rupture, la somme de 750.000 FCFA était juste et suffisante pour réparer le préjudice subi;
ALORS QU'EN statuant ainsi, la cour s'en tient exclusivement aux critères du montant du salaire mensuel, de l'ancienneté de service et des circonstances de la rupture, violant ainsi le texte visé au moyen qui imposait de fixer et motiver le montant des dommages et intérêts en fonction de tous éléments pouvant justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice (et donc, notamment en fonction des éléments de préjudice économique et moral invoqués par le premier juge et en fonction des éléments de préjudice moral invoqués dans les conclusions d'appel du travailleur).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 28/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-28;05 ?
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