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28/01/2015 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2015, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04 28/01/2015 Social -------------- SUNEOR Contre Ab A
AFFAIRE: J-152/RG/14
RAPPORTEUR: Mahamadou Mansour MBAYE
MINISTERE PUBLIC: Ousmane DIAGNE
AUDIENCE: Du 28/01/2015
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VI

NGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE QUINZE ; ENTRE :
Société SUNEOR S.A, sis au 32, rue Calmet...

ARRET N°04 28/01/2015 Social -------------- SUNEOR Contre Ab A
AFFAIRE: J-152/RG/14
RAPPORTEUR: Mahamadou Mansour MBAYE
MINISTERE PUBLIC: Ousmane DIAGNE
AUDIENCE: Du 28/01/2015
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE QUINZE ; ENTRE :
Société SUNEOR S.A, sis au 32, rue Calmette à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Alioune SOW, avocat à la cour, à Dakar, 44, avenue Aa B ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Ab A, demeurant à Sibassor à Ad, élisant domicile … l’étude maître Fara GOMIS, avocat à la Cour 90, avenue Ac A à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Aliou SOW, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société SUNEOR S.A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 avril 2014 sous le numéro J-152/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°22 du 25 avril 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Ad a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour, violation de la loi et erreur manifeste ;
La Cour, vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 18 avril 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire en réplique pour le compte de Ab A, ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 18 juin 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
ouï monsieur Mahamadou Mansour MBAYE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de son licenciement le 30 mars 2007 pour perte de confiance, Ab A a saisi le Tribunal du travail pour faire déclarer la rupture abusive et condamner son employeur, au paiement de dommages et intérêts et de l’indemnité de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi ;
Vu l’article 6 du décret n° 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier ;
Attendu, selon ce texte, que le travailleur saisonnier est un travailleur qui engage ses services pour la durée d’une campagne agricole, commerciale, industrielle ou artisanale dont le terme est indépendant de la volonté des parties ; Attendu qu’ayant énoncé qu’il ne peut être mis fin avant terme à un contrat à durée déterminée que d’accord parties constaté par écrit ou par la force majeure, puis relevé que le contrat de Ab A a été rompu pour perte de confiance par lettre du 30 mars 2007, la cour d’Appel en a déduit que la SUNEOR a méconnu les dispositions de l’article L 48 du Code du travail ; Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de travail entre la SUNEOR et Ab A, de nature saisonnière, a pris fin le 4 septembre 2006, ce dont il résulte que la rupture était régulièrement acquise depuis cette date, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ; Et attendu, qu’en application de l’article 52 alinéa 5 de la loi organique visée ci-dessus, la Cour suprême est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 22 du 25 avril 2013 de la Cour d’Appel de Ad ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Constate que le contrat de travail saisonnier entre la SUNEOR et Ab A a pris fin le 4 septembre 2006 ;
Dit n’y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de l’indemnité de licenciement ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Mahamadou Mansour MBAYE, conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, conseillers ;
Ousmane DIAGNE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le Conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Mahamadou Mansour MBAYE Les conseillers

Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 28/01/2015

Parties
Demandeurs : SUNEOR
Défendeurs : NDIOGOU DIAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-28;04 ?
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