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23/01/2015 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 janvier 2015, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°09 du 23/01/15 J/403/RG/14 26/9/14 Administrative ------- - Aa Af Maire de la commune de Médina Sabakh (Maître Pape Séne)
Contre :
-Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État)
-Sambou Aa Am Mandataire du PS (Me Malal Barry)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
23 janvier

2015 MATIERE :
Electorale RECOURS :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM ...

ARRET N°09 du 23/01/15 J/403/RG/14 26/9/14 Administrative ------- - Aa Af Maire de la commune de Médina Sabakh (Maître Pape Séne)
Contre :
-Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État)
-Sambou Aa Am Mandataire du PS (Me Malal Barry)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
23 janvier 2015 MATIERE :
Electorale RECOURS :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Vendredi vingt trois janvier de l’an deux mille quinze ;
ENTRE : - Aa Af, Maire de la commune de Médina Sabakh, département de Nioro du Rip, élisant domicile … l’étude de Ak Papa Séne, avocat à la cour, 15, Avenue Ac Al à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-Ministre de l’Intérieur, représenté par :
Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à la Place Washington à Dakar;
L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; - Ag Aa Am, Mandataire du Parti Socialiste, département de Nioro du Rip, élisant domicile … l’étude de Maître Malal Barry, avocat à la cour, 60, Rue Escarfait x Valmy à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 26 septembre 2014 par laquelle Aa Af Maire de la commune de Médina Sabakh, élisant domicile … l’Etude de Maître Papa Sène, avocat à la cour, a interjeté appel de l’arrêt n°15-14 du 7 août 2014 de l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Ab rendu dans la cause l’opposant au Ministre de l’Intérieur et à Ag Aa Am ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 2002-01 du 3 janvier 2012 portant Code Electoral (partie législative) ; Vu le décret n°2014-514 du 16 avril 2014 abrogeant et remplaçant le décret n°2012-13 du 5 janvier 2012 portant Code Electoral (partie réglementaire) ; Vu les lettres du 26 septembre 2014 de l’Administrateur des greffes portant notification de la requête au Ministre de l’Intérieur, à l’Agent judiciaire de l’Etat et à Ag Aa Am ; Vu la quittance du 26 septembre2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense du ministre de l’Intérieur reçu au greffe le 7 octobre 2014 ; Vu le mémoire en défense de Ag Aa Am reçu au greffe le 29 octobre 2014 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite des élections du 29 juin 2014 dans la commune de Médina Sabakh, Ag Aa Am, mandataire du Parti Socialiste dans le département de Nioro du Rip a saisi la Cour d’appel de Ab d’un recours en annulation des dites élections ; qu’à l’appui de sa requête, il soutient que la liste Ai Ae Ah qui a remporté l’élection dans la commune, n’a pas participé audit scrutin puisque les électeurs ont voté avec des bulletins estampillés APR, lesquels présentaient d’ailleurs des anomalies ; que la Cour d’appel, par arrêt n°15 du 7 août 2014, a annulé le scrutin ; que c’est contre cet arrêt qu’Aa Af le maire élu a interjeté appel en sollicitant l’infirmation pour vices de forme et de fond et violation de la loi électorale ; Sur les vices de forme et de fond, en ce que, selon le requérant,
- d’abord, c’est à la date du 28 août 2014 que l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Ab a vidé sa saisine en prononçant l’annulation du scrutin dans la commune de Medina Sabakh et non le 7 août 2014 comme mentionné sur l’arrêt, l’extrait du plumitif délivré le 23 septembre 2014 par le Greffier en chef de la Cour d’appel en attestant, - ensuite, le mémoire en réponse de Touré a été déposé le 19 août 2014, donc après la date prétendue du 7 août 2014, ce qui porte atteinte gravement aux droits de la défense,  - et enfin, l’extrait du plumitif mentionne que la Cour s’est fondée sur les articles L 242 et L243 du code électoral pour annuler le scrutin alors que l’arrêt vise les articles L 236 et L243 du même code ; Considérant que les mentions indiquant sur la minute, que l’arrêt a été rendu le 7 août 2014 alors que le plumitif d’audience indique la date du 28 août 2014 et qu’il est visé sur l’arrêt un mémoire du demandeur déposé le 19 août 2014, ne peuvent procéder que d’erreurs matérielles dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par la loi, de telles erreurs ne pouvant entrainer l’infirmation dudit arrêt ; Considérant qu’il en est de même des dispositions légales sur lesquelles l’arrêt se serait fondé et qui ne sont pas les mêmes que celles mentionnées par le greffier sur le plumitif d’audience qui, en l’espèce, n’a pas une force probante suffisante, puisque non signé par le juge présidant l’audience ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur l’application de la loi électorale, notamment les dispositions des articles L236, L243, R57 et R58.3 du code électoral ;
Considérant que les textes sur lesquels l’arrêt se fonde sont relatifs à la déclaration de candidature pour l’élection des conseillers municipaux, faite devant le Préfet ou le Sous-préfet (articles L236 et L243) et l’impression des bulletins de vote par l’administration (articles R57 et R58.3) ; Considérant que l’arrêté n°16 du 6 mai 2014 du Sous-préfet de l’arrondissement de Aj Ad, porte publication des listes de candidatures régulièrement déclarées, dont celle de la coalition « Ai Ae Ah » ; Considérant que sur ces listes annexées à l’arrêté, la coalition « Ai Ae Ah » a choisi pour ses bulletins de vote la couleur marron-beige, une tête de cheval beige sur fond marron orientée vers l’Est comme symbole et le sigle APR ; Considérant que ces bulletins de vote ont été imprimés avec la couleur, le symbole et le sigle, choisis sans mention cependant du titre de la coalition « Ai Ae Ah » et sans mention aussi des termes « titulaires et suppléants » sur chaque colonne de la liste des candidats ; Considérant que l’APR est un parti dans la coalition « Ai Ae Ah » qui a choisi le sigle APR, d’où la confusion notée dans l’impression des bulletins de vote ; Considérant que, l’arrêt attaqué qui relève cette confusion commise par l’administration n’indique, cependant, pas en quoi et comment l’utilisation de ces bulletins a pu avoir une incidence sur le choix des électeurs ou a pu les induire en erreur ; Considérant que ces erreurs commises dans la confection des bulletins de vote, n’ont fait l’objet d’aucune observation portée sur l’une quelconque des procès verbaux des bureaux de vote par les acteurs des opérations électorales qui ont comptabilisé les voix pour l’APR aux lieu et place de la coalition « Ai Ae Ah » ; Considérant que la commission départementale de recensement des votes, usant de son pouvoir de rectification et de redressement, a, quant, à elle décompté les voix de l’APR pour la coalition « Ai Ae Ah », sortie largement victorieuse du scrutin et ce, en présence du représentant de la liste du Parti Socialiste, qui n’a mentionné aucune observation sur le procès-verbal de la commission; Considérant que le juge de l’élection est tenu de veiller au respect du choix de l’électeur, l’annulation du vote de celui-ci ne pouvant être qu’exceptionnelle et devant être justifiée par des motifs indiscutables, faisant ressortir que son choix a été vicié par des irrégularités avérées ; Considérant qu’en annulant le scrutin du 29 juin 2014 dans la commune de Médina Sabakh sans établir que le dysfonctionnement imputable à l’administration dans la confection des bulletins de vote a influé, ou pu influer, sur la régularité et la sincérité du scrutin, la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision par une motivation adéquate ;
Qu’il échet d’infirmer son arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l’appel interjeté par Aa Af ; Infirme l’arrêt rendu le 7 août 2014 par la Cour d’appel de Ab ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 23/01/2015

Parties
Demandeurs : OUSMANE GUéYE
Défendeurs : MINISTRE CHARGé DES éLECTIONS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-23;09 ?
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