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23/01/2015 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 janvier 2015, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°08 du 23/01/15 J/379/RG/14 16/9/14 Administrative ------- - Ak Am Maire de la commune de Thiakhar, Departement de Bambey (Me El Hadji Diabel Samb,
Maître Papa Séne) Contre :
-Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État) -Modou Diouf Tête de liste majoritaire PDS (Me Adama Fall,
Me Mbaye Jacques Ndiaye)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Y

oussoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop AUDIENCE :
23 janvier 2015 MATIERE :
Electorale RECOUR...

ARRET N°08 du 23/01/15 J/379/RG/14 16/9/14 Administrative ------- - Ak Am Maire de la commune de Thiakhar, Departement de Bambey (Me El Hadji Diabel Samb,
Maître Papa Séne) Contre :
-Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État) -Modou Diouf Tête de liste majoritaire PDS (Me Adama Fall,
Me Mbaye Jacques Ndiaye)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop AUDIENCE :
23 janvier 2015 MATIERE :
Electorale RECOURS :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Vendredi vingt trois janvier de l’an deux mille quinze ; ENTRE : - Ak Am, Maire de la commune de Thiakhar, Département de Bambey, élisant domicile … l’étude de Maître El Hadji Diabel Samb, avocat à la cour, 93 Castors 2 à Dakar ;
Ah Papa Séne, avocat à la cour, 15, Avenue Ae Ac à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- Ministre de l’Intérieur, représenté par :
Le Directeur général des élections en ses bureaux à la Place Washington à Dakar;
L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ao ;
Af Aa, Tête de liste majoritaire PDS dans la commune de Thiakhar, Département de Bambey, élisant domicile … l’étude de Maître Adama Fall, avocat à la cour, Parcelles Assainies, Unité 15, n°004/A à Dakar ;
Maître Mbaye Jacques Ndiaye, avocat à la cour, Immeuble n°8619 H- 3éme étage, Sicap Sacré Cœur II à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 16 septembre 2014, par laquelle Ak Am, Maire de la commune de Thiakar dans le département de Bambey, ayant comme Conseil Maîtres El Hadj Diabel Samb et Papa Sène, avocats à la cour, sollicite, l’infirmation de l’arrêt n°58 du 18 août 2014 de l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Dakar qui a rectifié les procès-verbaux du bureau de vote n°1 de Sokane, de la commune de Thiakhar ainsi que celui de la commission départementale de recensement des votes de Bambey ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 portant code électoral (partie législative); Vu le décret n°2014-514 du 16 avril 2014 portant code électoral (partie réglementaire); Vu les actes du 17 septembre 2014 par lesquels l’Administrateur des greffes a notifié la requête;
Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur reçu au greffe le 24 septembre 2014 ; Vu le reçu du 24 septembre 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier avocat général, en ses conclusions, tendant à la confirmation de l’arrêt attaqué;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite des élections municipales du 29 juin 2014, Af Aa, mandataire et tête de liste du Parti Aj Ab (PDS) dans la commune de Thiakhar, a introduit un recours devant la Cour d’appel de Dakar, contre la décision de la commission départementale de recensement des votes de Bambey aux fins de rectification d’une erreur matérielle qui existerait sur le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote n°1 de Sokane ; l’Assemblée générale de la Cour ayant fait droit à sa requête, Ak Am, Maire élu de Thiakhar, a relevé appel de l’arrêt en développant deux moyens tirés de la violation des articles L254 et R73 alinéa 5 du code électoral ; Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L254 du code électoral en ce que, d’une part, en omettant de lui communiquer la requête déposée par le Pds, alors même qu’il est Conseiller et Maire élu, la Cour d’appel, à travers son greffe, a violé les droits de la défense et ne lui a pas permis de faire valoir ses moyens de défense et, d’autre part, en considérant qu’aucun moyen dissonant n’est venu combattre l’unanimité des parties à la reconnaissance de l’erreur matérielle au moment de l’établissement desdits procès-verbaux, alors qu’il n’a pu faire valoir ses arguments, ladite cour a violé les dispositions sus évoquées ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L254 du code électoral « le Greffier en chef communique un exemplaire de la requête au Ministre chargé des élections ainsi qu’aux Conseillers dont l’élection est contestée. Ceux-ci disposent d’un délai de huit jours à compter de la date de la réception de la requête pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné acte de ce dépôt par le Greffier en chef » ; Considérant qu’il résulte du dossier que la demande initiale introduite devant la Cour d’appel par Af Aa tendait à la rectification d’erreur matérielle et non à l’annulation d’opérations électorales ;
Qu’en conséquence, la disposition visée par Ak Am dont l’élection n’était pas contestée, n’ayant pas vocation à s’appliquer, il y’a lieu de déclarer le moyen mal fondé ; Sur le second moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R73 alinéa 5 du code électoral, en ce que, pour rectifier le procès-verbal du bureau de vote n°1 de Sokane, l’arrêt attaqué s’est fondé sur un procès-verbal produit par un représentant d’un des candidats, une lettre non datée du Président de la commission électorale départementale autonome (CEDA) de Bambey et sur les déclarations orales de Ag An, représentant d’un des partis en lice, le MRDP, alors que dans le cas d’espèce, des doutes étant émis sur l’authenticité du procès-verbal en cause, la CEDA s’étant simplement contentée de produire une lettre non datée n’ayant aucune force probante, la Cour d’appel qui se devait d’exiger la production des exemplaires des deux tiers des représentants des candidats ou listes de candidats, s’est contentée de recueillir une déclaration orale pour combattre l’authenticité d’un procès-verbal de bureau de vote ; Considérant que le Ministre de l’Intérieur conclut au rejet du recours en soutenant que l’étude comparative des mentions contenues dans le procès-verbal de la commission départementale de recensement des votes de Bambey et celles du procès-verbal du bureau de vote n°1 de Sokane, combinée aux déclarations écrites du Président de la CEDA suffisent à rétablir une simple erreur matérielle intervenue au moment du report des voix ; Considérant que pour retenir qu’il y’a erreur matérielle à rectifier, la Cour d’appel s’est fondée sur les déclarations du représentant du MRDP qui présentait une liste concurrente à celle de Ak Am et sur une lettre du Président de la CEDA de Bambey ; Considérant que le Président de la CEDA de Bambey qui n’a pas cru devoir produire au débat le procès-verbal de son délégué dans le bureau de vote a préféré écrire une lettre, d’ailleurs, non versée au dossier transmis à la chambre de Céans par la Cour d’appel ; Considérant que le Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), saisi dans le cadre de l’instruction diligentée dans la présente procédure, a produit au dossier une copie du procès-verbal du contrôleur de la CENA qui a siégé au bureau de vote n°1 de Sokane dans la commune de Thiakhar, laquelle mentionne les mêmes résultats que ceux figurant sur le procès-verbal dudit bureau ainsi que sur celui de la commission départementale de recensement des votes (CDRV)de Bambey, tous versés au dossier ; Considérant que l’erreur matérielle retenue par la Cour d’appel n’a fait l’objet d’aucune mention ou observation sur lesdits procès-verbaux et n’a été soulevée qu’à la suite des résultats proclamés par la CDRV ; Considérant qu’il résulte de l’article R73 in fine du code électoral qu’« en cas de destruction, de perte, ou de doute sur l’authenticité du procès-verbal, les exemplaires présentés par les deux tiers des représentants des candidats ou listes de candidats feront foi au même titre que celui des délégués de la CENA » ; Considérant qu’en l’espèce, l’authenticité du procès-verbal du bureau de vote étant mise en cause, le procès-verbal du délégué de la CENA produit au débat devra faire foi ; Qu’ainsi, l’erreur matérielle n’étant pas établie, il y a lieu d’infirmer l’arrêt attaqué et, statuant à nouveau, de confirmer les résultats des élections municipales de Thiakar tels que proclamés par la commission départementale de recensement des votes de Bambey ; PAR CES MOTIFS :
Infirme l’arrêt n°58 du 18 août 2014 de l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Dakar qui a rectifié le procès-verbal du bureau de vote n°1 de Sokane, commune de Thiakhar et celui de la commission départementale de recensement des votes de Bambey ; Statuant à nouveau,
Proclame les résultats des élections municipales de Thiakar tels qu’issus du procès-verbal de la commission départementale de recensement des votes de Bambey, à savoir :
Model : 695 voix Initiative pour la politique de développement : 133 voix  PS : 158 voix PDS : 678 voix Ap Ai Ad Al : 656 voix MRDP : 567 voix ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 23/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-23;08 ?
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