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23/01/2015 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 janvier 2015, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07 du 23/01/15 J/342/RG/13 19/9/13 Administrative ------- - Ag Ab (Me Guédel Ndiaye & assoçiés)
Contre :
- Directeur général des Impôts et Ah A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
23 janvier 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---

------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordin...

ARRET N°07 du 23/01/15 J/342/RG/13 19/9/13 Administrative ------- - Ag Ab (Me Guédel Ndiaye & assoçiés)
Contre :
- Directeur général des Impôts et Ah A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
23 janvier 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Vendredi vingt trois janvier de l’an deux mille quinze ;
ENTRE : - Ag Ab, Société anonyme ayant son siége social en Belgique au 100-102, Avenue des Saisons, Boite 30, 1050, Bruxelles et ses bureaux à Dakar, Immeuble la Rotonde, Rue El Aa Af Ac Ad Aj Ae, inscrite au RC sous le numéro SN DKR 2002 B 609,poursuites et diligences de son représentant légal, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel Ndiaye & assoçiés, SCP d’Avocats, 73, bis rue Ai Af Ac à Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
- Directeur général des Impôts et Domaines, en ses bureaux sis à Dakar, 31, rue de Thiong à Dakar;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 19 septembre 2013 par laquelle, Ag Ab, élisant domicile … l’Etude de Maîtres Guédèl Ndiaye et associés, Avocats à la Cour, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt n°157 du 12 mars 2013, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au Directeur général des Impôts et Domaines ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 24 septembre 2013 de Maître Fatma Haris Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 20 septembre 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il ressort des productions que l’Administration fiscale a procédé à la vérification de la comptabilité de la société Ag Ab, limitée aux droits de timbre (de quittance ou de dimension) sur la période du 14 novembre 2004 au 14 novembre 2008 et a émis, à titre de redressement assorti de pénalités, huit (08) titres de perception à hauteur de la somme globale de 117.560.000Fcfa, rendus exécutoires le 1er septembre 2009 ; Que sur opposition formée par cette société contre les titres décernés, le Tribunal régional de Dakar l’a, par jugement n° 2175 du 14 juillet 2010, débouté de toutes ses demandes comme mal fondées ;
Que c’est contre l’arrêt confirmatif de cette décision, rendu le 12 mars 2013 par la Cour d’appel de Dakar que la société s’est pourvue en cassation, en développant 5 moyens ; Sur les moyens réunis tirés respectivement d’un défaut de motifs, en ce que, l’arrêt attaqué n’a pas indiqué le redevable du droit de timbre de dimension alors que les articles 6 de la convention de Varsovie (C.V) du 12 octobre 1929 et 7 de la convention de Montréal (C.M) du 28 mai 1999 modificative de celle de Varsovie, précisent que la Lettre de Transport Aérien de marchandises (LTA) est établie en trois exemplaires originaux par l’expéditeur ; d’une insuffisance de motifs, constitutive d’un défaut de base légale en ce que, la Cour d’appel a décidé que l’administration fiscale a, à bon droit, retenu la taxation litigieuse du seul fait de l’existence des copies de LTA trouvées dans les locaux de Ag Ab, alors que cette administration devait vérifier si la compagnie Ag Ab est signataire ou non de l’original et des copies soumises au paiement du timbre de dimension en vertu de l’article 791 du CGI ;
de la violation des dispositions combinées des articles 6 de la convention de Varsovie (C.V), 7 de la convention de Montréal (C.M) et 791 du code général des impôts (CGI) en ce que, la cour d’appel a décidé que l’administration fiscale a, à bon droit, retenu la taxation litigieuse du seul fait de l’existence des copies de LTA trouvées dans les locaux de Ag Ab, alors que l’article 7 de la CM prescrit que le seul exemplaire de LTA destiné au transporteur aérien est celui signé par l’expéditeur, violant, ainsi, l’article 791 du CGI, qui déclare solidaires au paiement de ce droit, tous les signataires pour les actes synallagmatiques ;
d’une insuffisance de motifs, constitutive d’un défaut de base légale, en ce que, la Cour d’appel a décidé que l’administration fiscale a, à bon droit, retenu la taxation litigieuse du seul fait de l’existence des copies de LTA trouvées dans les locaux de Ag Ab, alors que cette administration devait rechercher si les copies qu’elle a soumises au paiement du timbre de dimension étaient ou non établies pour tenir lieu de l’original de la LTA, manquant, ainsi, de procéder à une constatation de fait nécessaire à la mise en œuvre de l’article 747 du CGI ;
d’une violation des articles 747 du CGI et 28 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) en ce que, la Cour d’appel en décidant que l’administration fiscale a, à bon droit, retenu la taxation litigieuse du seul fait de l’existence des copies de LTA trouvées dans les locaux de Ag Ab, a fait une appréciation incomplète et imparfaite des conditions de mise en œuvre de l’article 747 du CGI qui exige, pour qu’une copie ou reproduction de l’original ou de l’expédition d’un acte puisse être soumise au droit de timbre de dimension, que la copie ou reproduction soit établie pour tenir lieu de l’acte lui-même, violant du coup les dispositions de l’article 28 du COCC qui prévoient les conditions dans lesquelles une copie ou reproduction peut tenir lieu de l’acte lui-même ; Considérant que l’article 745 du CGI définit le champ d’application du timbre de dimension en déterminant les actes qui y sont soumis, parmi lesquels figurent, notamment, tous écrits publics ou privés devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense et tous livres, répertoires, registres et minutes, lettres de nature à être produits en justice, ainsi que les extraits, copies et expéditions délivrés desdits livres; Considérant que, selon les dispositions des articles 5 et 11 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, la lettre de transport aérien de marchandises (LTA) est le titre qui atteste de la conclusion du contrat de transport aérien, de la réception de la marchandise et des conditions du transport ;
Qu’il s’en infère que la LTA est un écrit privé qui, en tant que preuve du contrat de transport et acte représentatif de la marchandise, constitue manifestement un titre susceptible d’être produit « pour obligation, décharge, justification, demande ou défense » conformément à l’article 745 du CGI ; Considérant qu’aux termes de l’article 747 du CGI, « le droit de timbre de dimension est exigible non seulement sur les minutes mais également sur les copies, extraits ou expéditions ainsi que sur les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique établi pour tenir lieu des expéditions, extraits ou copies » ;
Qu’au sens de cette disposition, les copies de LTA sont imposables sans aucune condition du seul fait de leur existence et que l’administration fiscale est fondée à réclamer le droit de timbre sur toutes les copies de LTA, quelles que soient leur nombre et l’usage pour lequel elles ont été établies; Considérant que pour confirmer le jugement entrepris, la cour d’appel, qui a énoncé que « les copies sont soumises au droit de timbre au même titre que les originaux (…), que l’administration a retenu leur taxation du seul fait de leur existence, peu importe leur destination … », a légalement et suffisamment justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi de Ag Ab formé contre l’arrêt n°157 du 12 mars 2013 de la cour d’appel de Dakar ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall
Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 23/01/2015

Parties
Demandeurs : BRUSSELS AIRLINES
Défendeurs : DIRECTEUR GéNéRAL DES IMPôTS ET DOMAINES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-23;07 ?
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