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23/01/2015 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 janvier 2015, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06 du 23/01/15 J/273/RG/13 22/7/13 Administrative ------- - Aa Ae (Me Ibrahima Diawara,
Me François Serres)
Contre :
- Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ndary Toué; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
23 janvier 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SEN

EGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ------------...

ARRET N°06 du 23/01/15 J/273/RG/13 22/7/13 Administrative ------- - Aa Ae (Me Ibrahima Diawara,
Me François Serres)
Contre :
- Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ndary Toué; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
23 janvier 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Vendredi vingt trois janvier de l’an deux mille quinze ; ENTRE : - Aa Ae, né à … largeau (République du Tchad), Administrateur civil, ancien chef d’Etat, demeurant à Ouakam, Quartier Air Ac, villa n°26 à Dakar, ayant pour conseils constitués : Maître Ibrahima Diawara et Maître François Serres, élisant domicile … les besoins de la procédure en l’étude Maître Ibrahima Diawara, avocat à la cour, Rue 43 x Boulevard Général De Gaulle à Dakar, D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 22 juillet 2013, par laquelle Aa Ae, élisant domicile … l’Etude de ses Conseils, Maître Ibrahima Diawara et Maître François Serres, avocats à la cour, sollicite l’annulation du décret n°2013-212 du 30 janvier 2013 portant autorisation au Président de la Commission de l’Union Africaine de nommer des Magistrats Sénégalais au niveau des Chambres Africaines Extraordinaires au sein des Juridictions Sénégalaises ; Vu la Constitution de la République du Sénégal ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 25 juillet 2013 de Maître Malick Sèye Fall, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal pris en la personne de l’Agent judiciaire ; Vu le reçu du 25 juillet 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 25 septembre 2013 ; Vu le mémoire en réponse de Aa Ae reçu au greffe le 25 novembre 2013 ; Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndary Touré, Avocat général, en ses conclusions, tendant à la saisine du Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité et au sursis à statuer sur le recours en annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suite à la signature entre le Gouvernement de la République du Sénégal et l’Ab Af, de l’Accord du 22 août 2012 sur la création des Chambres Africaines Extraordinaires au sein des Juridictions Sénégalaises, le Président de la République a été autorisé par l’Assemblée nationale à ratifier ledit accord par la loi n°2012-25 du 19 décembre 2012 ; qu’en exécution de l’accord, il a, par décret n°2013-212 du 30 janvier 2013, autorisé le Président de la Commission de l’Union Africaine à nommer les Magistrats sénégalais composant les Chambres Africaines Extraordinaires au sein des Juridictions Sénégalaises ; que la Chambre Africaine Extraordinaire d’instruction ainsi instituée, a inculpé Aa Ae pour crimes contre l’humanité, crimes de guerres et tortures, et l’a mis sous mandat de dépôt ; que c’est ce décret que le requérant attaque présentement en annulation en soulevant « in limine litis » l’exception d’inconstitutionnalité de l’accord du 22 août 2012 ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité du recours de Ae en soutenant que celui-ci n’établit pas le rapport direct et suffisant qu’il a avec la décision attaquée puisqu’il s’agit, en amont, d’invoquer l’atteinte négative à un droit personnel et, en aval, l’avantage à tirer de l’annulation du décret querellé, la nomination de magistrats à une juridiction et ses droits de simple citoyen n’ayant absolument aucun lien ; Considérant que dans son mémoire en réponse, Ad Ae, invoquant une jurisprudence de la Chambre de céans, soutient que son inculpation et sa mise sous mandat de dépôt par les Juges des Chambres Africaines Extraordinaires nommés par le décret attaqué justifient son intérêt direct et personnel ; Considérant que le recours pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à ceux qui peuvent justifier que l’annulation qu’ils demandent, présente pour eux un intérêt personnel, la notion d’intérêt s’entendant comme le droit de ne pas souffrir personnellement de l’illégalité ; Considérant que le décret que Ae attaque en excès de pouvoir dans la présente instance autorise le Président de la Commission de l’Union Africaine à nommer des magistrats sénégalais au niveau des Chambres Africaines Extraordinaires au sein des juridictions Sénégalaises ; que ces Juges effectivement nommés, ont inculpé le requérant et ont décerné mandat de dépôt contre lui ; Considérant que ces actes sont la conséquence directe de l’application dudit décret;
Qu’ainsi, le requérant a qualité et intérêt à agir et son recours doit être déclaré recevable ; Sur l’exception d’inconstitutionnalité :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat, invoquant l’article 20 de la loi organique n°92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, conclut à l’irrecevabilité de ce moyen, au motif que le sort du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret attaqué, n’est pas subordonné à l’appréciation de la conformité à la Constitution, de l’accord du 22 août 2012 sur la création des Chambres Africaines Extraordinaires au sein des juridictions Sénégalaises puisque les moyens du recours, fondés sur le défaut de base légale et la violation de la loi, demeurent totalement indépendants de l’appréciation de cette constitutionnalité ; Considérant que dans son mémoire en réponse, Aa Ae soutient, quant à lui, que le décret attaqué demeure totalement dépendant de l’appréciation de la constitutionnalité de l’accord du 22 août 2012 puisqu’il souffre d’un défaut manifeste de base légale, pour avoir été pris alors que cet accord qui lui sert de fondement légal, n’était pas entré en vigueur pour absence de loi d’autorisation de ratification et de décret de ratification conformément aux dispositions des articles 72 et 96 al 1 et 2 de la Constitution ; Considérant qu’il résulte de l’article 92 de la Constitution que le Conseil constitutionnel connait des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour suprême ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi organique n°92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n°99-71 du 17 février 1999 :
« Lorsque la solution d’un litige porté devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation [remplacés par la Cour suprême] est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution, la haute juridiction saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé… » ; Considérant que le décret attaqué fait application de l’accord du 22 août 2012 entre le Gouvernement de la République du Sénégal et l’Union Africaine sur la création des Chambres Africaines Extraordinaires au sein des juridictions Sénégalaises dont la constitutionnalité est contestée ;
Que cet accord qui a un lien suffisant avec le débat contentieux, ainsi soulevé, est applicable au cas d’espèce ;
Qu’ainsi, la solution du litige étant subordonnée à l’appréciation par le Conseil constitutionnel de la conformité à la Constitution de l’accord du 22 août 2012, il y’a lieu de le saisir de l’exception d’inconstitutionnalité et de surseoir à statuer sur la requête en annulation introduite par Aa Ae ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours de Aa Ae ; Saisit le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité de l’accord du 22 août 2012 signé entre le Gouvernement de la République du Sénégal et l’Union Africaine sur la création des Chambres Africaines Extraordinaires au sein des juridictions Sénégalaises ; Surseoit à statuer sur le recours en annulation de Aa Ae jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 23/01/2015

Parties
Demandeurs : HISSèNE HABRé
Défendeurs : éTAT DU SéNéGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-23;06 ?
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