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21/01/2015 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2015, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°13 Du 21 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 277/ RG/ 14
Ag Ah Af Ad C
Contre
Ab B K RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
21 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………

… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
...

ARRÊT N°13 Du 21 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 277/ RG/ 14
Ag Ah Af Ad C
Contre
Ab B K RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
21 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ag Ah Af Ad C, ès-qualité de gérant de la SARL CASAMUITI Groupe, en ses bureaux sis à Aa, Département de Mbour, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aliou SENE, avocat à la cour, Grand Standing à Thiès ; Demandeur ;
D’une part
ET : Ab A, co-gérant de la société CASAMUITI Groupe, en ses bureaux à Dakar, VDN Liberté 6 Extension Lot n°10 ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 juin 2014 sous le numéro J/277/RG/14, par Maître Aliou SENE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Jean Marie Bachelet contre l’arrêt Avant Dire Droit n°08 rendu le 08 janvier 2013 et l’arrêt définitif n°186 rendu le 11 mars 2014 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Monsieur Ab A; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 29 août 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 août 2014 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou YOUM, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance examinée d’office ; Vu l’article 38 de la loi organique susvisée ; Attendu que, selon ce texte, la requête aux fins de pourvoi accompagnée d’une expédition de la décision attaquée doit, à peine de déchéance, être signifiée à la partie adverse dans le délai de deux mois par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ; Attendu que Ag Ah Ae Ad C s’est pourvu en cassation contre l’arrêt avant dire droit n° 8 du 8 janvier 2013 et l’arrêt définitif n° 186 du 11 mars 2014 rendus par la Cour d’Appel de Dakar dans une instance l’opposant à Ab A ; Attendu que la déclaration de pourvoi n’a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la signification d’une expédition des décisions attaquées ; Qu’il s’ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ; Par ces motifs, Déclare Ag Ah Ae Ad C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt Avant Dire Droit n°08 rendu le 08 janvier 2013 et l’arrêt définitif n°186 rendu le 11 mars 2014 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Conseiller;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Madame Abibatou YOUM, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE

Les Conseillers El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 21/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-21;13 ?
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