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21/01/2015 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2015, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°12 Du 21 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 182/ RG/ 14
Héritiers A Y C
Contre
Ah Z dite Coumboye RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
21 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊ

ME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUIN...

ARRÊT N°12 Du 21 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 182/ RG/ 14
Héritiers A Y C
Contre
Ah Z dite Coumboye RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
21 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Héritiers A Y C à savoir : Ag Ac B, Ab A X, Af A, Ak et Aj A, représentés par Ab A X, demeurant à Yoff Tonghor à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou Ciré BA, avocat à la cour, 06, Rue Ai Ad Aa Ae, Nord, Saint-Louis ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Ah Z dite Coumboye, opératrice économique, demeurant à Matam, quartier Tantadji, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 avril 2014 sous le numéro J/182/RG/14, par Maître Mamadou Ciré BA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu A Y C contre l’arrêt n°41 rendu le 25 juin 2013 par la Cour d’appel de Saint-Louis dans la cause les opposant à la dame Ah Z; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 juin 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 avril 2014 de Maître Mamadou Nasir FALL, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 27 juin 2014 par Maître Ciré Clédor LY pour le compte des héritiers de feu A Y C; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou YOUM, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon ce texte, la requête aux fins de pourvoi accompagnée d’une expédition de la décision attaquée doit, à peine de déchéance, être signifiée à la partie adverse dans le délai de deux mois par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ; Attendu qu’Ah Z a conclu à la déchéance du pourvoi en faisant valoir que l’acte de signification de la requête aux fins de pourvoi n’est pas accompagné d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée ; Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte de signification qu’une expédition de la décision attaquée n’a pas été signifiée à la partie adverse conformément au texte susvisé ; Qu’il s’ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ; Par ces motifs, Déclare les héritiers de feu A Y C déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°41 rendu le 25 juin 2013 par la Cour d’appel de Saint-Louis ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint-Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Conseiller;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Madame Abibatou YOUM, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE

Les Conseillers El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 21/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-21;12 ?
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