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21/01/2015 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2015, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°11 Du 21 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 120/ RG/ 14
Af Ac B
Contre
La C.B.A.O. – Ah Ai RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
21 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Mouhamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR

SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QU...

ARRÊT N°11 Du 21 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 120/ RG/ 14
Af Ac B
Contre
La C.B.A.O. – Ah Ai RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
21 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Mouhamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Af Ac B, demeurant à la Zone A villa n°8/B à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Issakha GUEYE, avocat à la cour, 44, Avenue Ab A … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : La Compagnie Bancaire de l’Ae Ag dite C.B.A.O. – Groupe Ah Ai, prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 2, Place de l’Indépendance à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 24 mars 2014 sous le numéro J/120/RG/114, par Maître Issakha GUEYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Af Ac B contre l’arrêt n°191 rendu le 11 mars 2008 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la C.B.A.O. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 mars 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 02 avril 2014 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou YOUM, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marie Ad Aa, mariée à Af Ac B sous le régime de la communauté des biens, a consenti une hypothèque à la B.I.A.O, devenue la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’ouest (C.B.A.O.), pour garantir un prêt ; qu’à la suite de l’arrêt de la Cour suprême annulant le jugement d’adjudication de l’immeuble litigieux, le tribunal départemental de Dakar a liquidé la communauté des biens existant entre les époux et ordonné la réinstallation d’Af Ac B dans ses rapports avec la B.I.A.O. dans la situation antérieure au jugement d’adjudication ; qu’Af Ac B, qui a fait muter l’immeuble à son nom sur la base de ce jugement, a été assigné par la C.B.A.O. pour obtenir l’annulation de cette inscription ; Sur le moyen unique pris en sa première branche ; Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt de violer les dispositions de l’article 159 du décret foncier de 1932 en  annulant la mutation (…) de l’immeuble au nom d’Af Ac B, alors, selon le moyen, que Marie Ad Aa dont la totalité de la dette avait été épongée par l’affectation de l’immeuble racheté par la suite par son époux Benoist d’accord parties avec la banque, n’a jamais été assignée ni installée dans la procédure d’appel (…) et que l’arrêt attaqué lui a porté préjudice en sa qualité de tiers de bonne foi ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions qu’Af Ac B ait soutenu un tel moyen devant les juges du fond ; Que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le moyen unique, en ses deuxième et troisième branches réunies, pris de la violation des articles 381 du Code des Obligations civiles et commerciales et 350 du Code général des Impôts en ce que la cour d’Appel a annulé la mutation faite au nom d’Af Ac B et ordonné le rétablissement des inscriptions sur l’immeuble dans l’état où elles se trouvaient avant la mutation considérée comme irrégulière aux motifs qu’il n’avait aucun droit réel faute d’un contrat translatif de propriété ou d’un avant contrat que ne lui aurait conféré le jugement qui a liquidé la communauté des biens alors, d’une part, que le jugement liquidant la communauté des biens, confirmé en appel, avait ordonné la réinstallation du sieur Benoist dans ses rapports antérieurs avec la B.I.A.O. en vue de la régularisation des actes translatifs de propriété de l’immeuble litigieux, d’autre part, que le même jugement et l’arrêt confirmatif, passés en force de chose jugée, ont été signifiés à la C.B.AO. démontrant de ce fait la propriété de Benoist sur le titre foncier n° 2133/ DG, enfin, que fort de la dation dont il a bénéficié en payement de la dette de Marie Ad Aa acceptée par la C.B.A.O., il a obtenu la radiation de l’inscription du procés-verbal d’adjudication et, pour la mutation à son nom, payé les frais de publication lors du dépôt des pièces nécessaires à l’accomplissement de cette formalité ; Mais attendu qu’ayant relevé qu’Af Ac B s’est borné à considérer le jugement de liquidation de la communauté des biens comme attributif de propriété alors que ledit jugement ne faisait que renvoyer à la situation antérieure au jugement d’adjudication où n’étaient inscrits, sur le titre foncier, qu’une procédure d’adjudication de la B.I.A.O., un accord de rachat du prêt de Marie Ad Aa par Af Ac B et un (…) transfert de propriété à opérer, la cour d’Appel, qui a retenu qu’aucune propriété définitive n’était acquise ni à la C.B.A.O. ni à Af Ac B qui avait fait irrégulièrement inscrire son nom par le Conservateur de la propriété foncière, a décidé, à bon droit, d’annuler la mutation du titre foncier et d’ordonner le rétablissement des inscriptions sur l’immeuble dans l’état où elles se trouvaient avant la mutation; D’où il suit, qu’en ses deuxième et troisième branches, le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Af Ac B contre l’arrêt n°191 rendu le 11 mars 2008 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Mouhamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, Conseillers ; En présence de Madame Abibatou YOUM, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Les Conseillers Mouhamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 21/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-21;11 ?
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