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21/01/2015 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2015, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°10 Du 21 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 18/ RG/ 14
Ab Ac B
Contre
Rama SOW RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
21 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
A...

ARRÊT N°10 Du 21 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 18/ RG/ 14
Ab Ac B
Contre
Rama SOW RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
21 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ab Ac B, demeurant à Aa Ah, Fandène, département de Thiès, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baba DIOP, avocat à la cour, 237, Cité Keur Damel à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : Rama SOW, demeurant à Thiès, quartier Hersent, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou SONKO, avocat à la cour, quartier Carrière à Thiès ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 13 janvier 2014 sous le numéro J/18/RG/14, par Maître Baba DIOP, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab Ac B contre l’arrêt n°239 rendu le 09 septembre 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la dame Rama SOW; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 janvier 2014 ; Vu le mémoire en défense présenté le 31 mars 2014 par Maître Amadou SONKO, avocat à la cour, pour le compte de Rama SOW ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou YOUM, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Rama Sow soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la requête a été signifiée non pas à son domicile réel mais en l’étude de son conseil ; Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique, la requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée, doit être signifiée, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ; Attendu que le défendeur, n’étant pas tenu de constituer conseil en vertu de l’article 34 de la loi organique susvisée, la signification ne peut être valablement faite à domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure ; Qu’il s’ensuit que le demandeur, qui a signifié sa requête à l’étude de l’avocat constitué en appel, doit être déclaré déchu de son pourvoi ; Par ces motifs, Déclare Ab Ac B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°239 rendu le 09 septembre 2013 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers Amadou Lamine BATHILY ; Conseiller – rapporteur ; En présence de Madame Abibatou YOUM, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY

Les Conseillers El Ad Af A Ae C Ag

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 21/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-21;10 ?
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