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21/01/2015 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2015, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°09 Du 21 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 388/ RG/ 13
Ah Y
Contre
B & Autres RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
21 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE
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ARRÊT N°09 Du 21 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 388/ RG/ 13
Ah Y
Contre
B & Autres RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
21 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ah Y, demeurant à Yoff Tonghor à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres DIAGNE & DIENE, avocats à la cour, 06, Rue Ar Al, (… … Ac) … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : 1-La Société Générale Immobilière, ex B – Ady NIANG, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 03, Route de Ouakam ;
2-Héritiers de Ag Ad : Ak Ad, Aa Ad, Ab Ad, An A, Ae C, Ai Ad, Am Ad, Aj Ad, Ap Ad, Af Ad, Ab Ad, Ad Ao Ad, demeurant tous à Yoff, à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 23 octobre 2013 sous le numéro J/388/RG/13, par la SCP DIAGNE & DIENE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ah Y contre l’arrêt n°64 rendu le 19 mars 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la B & Autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 19 décembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 12 décembre 2013 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou YOUM, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal Régional de Dakar a déclaré irrecevable l’action de Ah Y qui sollicitait l’annulation de la vente de l’immeuble objet du TF 6515/DG consentie par son cohéritier Ag Ad sans l’accord des autres Co-indivisaires ; Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale en ce que l’arrêt attaqué s’est fondé sur un jugement d’hérédité du 26 décembre 1956 désignant Ag Ad comme seul héritier de Ah Y, son oncle maternel alors que ce jugement est établi sur de faux témoignages et qu’il existe un jugement antérieur du 21 avril 1954 rendu selon les règles successorales du droit musulman. Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le second moyen tiré de la dénaturation du jugement d’hérédité du 21 avril 1954, et reproduit en annexe ; Mais attendu que la cour d’Appel, qui ne s’est pas fondée sur le jugement du 21 avril 1954, n’a pu le dénaturer ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ah Y contre l’arrêt n°64 rendu le 19 mars 2013 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Conseillers ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur ; Seydina Issa SOW, Conseiller ; En présence de Madame Abibatou YOUM, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Seydina Issa SOW

Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur le second moyen tiré de la dénaturation du jugement d’hérédité du 21 avril 1954 ; Attendu que l’arrêt attaqué estime qu’il résulte du jugement n°141 rendu le 26 décembre 1956 par le tribunal musulman de Dakar que le défunt Ah Y était co-propriétaire des titres fonciers 6515, 7113 et 7268 des communes de Dakar, ès-qualité de chef de famille de sa lignée maternelle ; qu’à son décès, il a laissé comme successeur et chef de cette lignée maternelle son neveu maternel Ag Ad, suivant la coutume léboue, qui a été envoyé à la gestion des biens appartenant à la succession ; Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte clairement du jugement d’hérédité rendu en date du 21 avril 1954 par le Tribunal musulman de Dakar antérieur à celui précité (1956) que le défunt a laissé comme seuls héritiers suivant la loi musulmane un fils Aq Y (père du requérant Ah Y) et une veuve Ai X et que le sieur Ag Ad a été entendu en qualité de témoin lors de l’établissement d’un tel jugement, l’arrêt attaqué l’a donc manifestement dénaturé ; Qu’il plaise à la haute juridiction pour ce motif casser et annuler l’arrêt querellé ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 21/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-21;09 ?
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