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21/01/2015 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2015, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°08 Du 21 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 45/ RG/ 14
Ap X & Autres
Contre
Ad Ar n°01 & Autres RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
21 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ap X, Am X,...

ARRÊT N°08 Du 21 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 45/ RG/ 14
Ap X & Autres
Contre
Ad Ar n°01 & Autres RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
21 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ap X, Am X, Aq At X, As X, An X, Aa X, Ag X, AsmaSALEME, demeurant, tous, à Dakar, Rue de Thiong x Rue Raffenel, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Adnan YAHYA, avocat à la cour, 5, Rue Ah Aj … … ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Ad Ar n°01, Ae Ar, Ad Ar n°02, B Ar, Ab Af B, Marie FALL, Ai A, Ab Ao A, Ac A, Al A et Al C, demeurant, tous, à Dakar, 24, Rue de Thiong ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 31 janvier 2014 sous le numéro J/45/RG/14, par Maître Adnan YAKHYA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ap X & Autres contre l’arrêt n°02 rendu le 07 février 2013 par la Cour d’appel de Ak dans la cause les opposant au sieur Ad Ar n°01 & Autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 31 janvier 2014 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 18 février 2014 de Maître Daouda SAKHO, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou YOUM, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le parquet général conclut au renvoi devant les chambres réunies en raison de la récurrence du moyen de cassation soulevé ; Attendu que le moyen ayant donné lieu à cassation reprochait aux juges d’appel l’absence de recherche de la disposition légale prévoyant la nullité d’une promesse de vente faite sans notification aux co-indivisaires du promettant tandis que, dans le présent pourvoi, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué qui a, cette fois-ci, indiqué les dispositions applicables, l’absence de constatations de la qualité de co-indivisaire de Ad Ar, pour justifier l’annulation de la promesse pour non-respect des dispositions du code civil français ; Qu’ainsi, en l’absence d’identité de moyens, il n’y a pas lieu à saisir les chambres réunies ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que les héritiers de Ap X ont assigné les héritiers de Ad Ar en validation d’une promesse de vente du 18 octobre 1962 que leur auteur avait conclue ; Sur le moyen unique du pourvoi tiré du défaut de base légale,  violation de la loi - articles 815-14 et 815-16 du Code civil français en ce que, en déclarant la promesse de vente du 18 octobre 1962 nulle, sans au préalable déterminer la qualité d’indivisaire ou non de Ad Ar, qualité qui n’était pas établie au moment de la signature de la promesse de vente, la cour n’a pas donné de base légale à sa décision et partant, a violé les articles précités ; Mais attendu que le moyen, qui met en œuvre deux cas d’ouverture en cassation, ne satisfait pas aux exigences de l’article 35–1 de la loi organique sur la Cour suprême ; D’où il suit qu’il est irrecevable; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ap X & Autres contre l’arrêt n°02 rendu le 07 février 2013 par la Cour d’appel de Ak ; Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ak, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers;
Seydina Issa SOW, Conseiller – rapporteur ; En présence de Madame Abibatou YOUM, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 21/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-21;08 ?
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