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15/01/2015 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2015, 4


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°4
du 15 janvier 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/438/RG/14
du 21/10/2014
Ministère public
CONTRE
Ad B et El
Al Ac Ai Ah
(Me Ciré Clédor LY)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
15 janvier 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE O

RDINAIRE DU
JEUDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ad B, né le...

Arrêt n°4
du 15 janvier 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/438/RG/14
du 21/10/2014
Ministère public
CONTRE
Ad B et El
Al Ac Ai Ah
(Me Ciré Clédor LY)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
15 janvier 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ad B, né le … … …
à …, fils de Bernardin et d’Af
Y, agent commercial à la SONATEL,
demeurant à Bakel ;
El Al Ac Ai Ah, né le … …
… à …, fils d’Ab Ag et de
Aj Aa C, agent commercial
à la SONATEL ;
Tous deux prévenus de détournement de
deniers publics et ayant pour conseil Maître
Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Parcelles
assainies, unité 15, villa n°004/A à Ae;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Kaolack le 18 juillet
2014 par le procureur général près ladite juridiction contre
l’arrêt n°234 rendu le même jour et confirmant la mise en liberté
provisoire des prévenus ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’en matière pénale, le demandeur au pourvoi doit, à peine
d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête contenant ses moyens de
cassation ;
Et attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le procureur général a
formé pourvoi le 18 juillet 2014 et produit une requête le 21 octobre 2014, soit hors du délai
prescrit ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de
Kaolack contre l’arrêt n°234 du 18 juillet 2014 de ladite juridiction ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ak ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Jean Aloïse
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 15/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-15;4 ?
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