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15/01/2015 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2015, 3


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°3
du 15 janvier 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/203/RG/14
du 8/5/2014
Ab Ae
(Me Baba DIOP)
CONTRE
MP et Ad B
(Me Baboucar CISSE)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
15 janvier 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI

QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab Ae, né le … … … à
…, fils de Af et de Aj Ag
C, technicien en télécommunications,
demeurant ...

Arrêt n°3
du 15 janvier 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/203/RG/14
du 8/5/2014
Ab Ae
(Me Baba DIOP)
CONTRE
MP et Ad B
(Me Baboucar CISSE)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
15 janvier 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab Ae, né le … … … à
…, fils de Af et de Aj Ag
C, technicien en télécommunications,
demeurant au 22, rue prolongée Fass Delorme,
Ak et ayant pour conseil Maître Baba
DIOP, avocat à la cour, 127, avenue Ac
Ag, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ad B, né le … … … à
Mbour, fils de Momar et de Ah A,
ingénieur en télécommunications, demeurant
au 39 Nord Foire à Dakar et ayant élu domicile
en l’étude de son conseil Maître Baboucar
CISSE, avocat à la cour, Corniche Ouest x rue
15, Médina, immeuble Ai Ah Aa, 1°"
étage, Ak ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 16 mai 2013
par Maître Baba DIOP, avocat à la cour, muni d’un pouvoir
spécial dûment signé et délivré par Ab Ae contre
l’arrêt n°705 du 14 mai 2013 de la quatrième chambre
correctionnelle de ladite cour dans l’affaire l’opposant au
ministère public et à Ad B ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par
le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de la
déclaration de pourvoi ;
Et attendu qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur a produit ledit récépissé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Ae déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°705 du 14
mai 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Adama NDIAYEF, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 15/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-15;3 ?
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