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14/01/2015 | SéNéGAL | N°J/147/RG/2013

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 janvier 2015, J/147/RG/2013


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un peuple - un but - une foi

Chambre sociale AFFAIRE N° J/147/RG/2013 A C/ Y X ET B C PROJET D’ARRET Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le moyen annexé ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Y X et B C ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs d’une part, qu’il a été introduit, en violation de l’article 72-1 de la loi organique sur la Cour suprême,

plus de quinze jours après la notification de l’arrêt attaqué à la société de développement...

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un peuple - un but - une foi

Chambre sociale AFFAIRE N° J/147/RG/2013 A C/ Y X ET B C PROJET D’ARRET Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le moyen annexé ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Y X et B C ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs d’une part, qu’il a été introduit, en violation de l’article 72-1 de la loi organique sur la Cour suprême, plus de quinze jours après la notification de l’arrêt attaqué à la société de développement des fibres textiles, dite A, comme en fait foi l’estampille apposée par le greffier en chef de la cour d’Appel au bas de l’expédition produite par la demanderesse et, d’autre part, pour défaut de production de la copie du jugement confirmé;
Attendu que, d’une part, la seule mention au bas de l’arrêt de la délivrance d’une expédition aux conseils ne peut valoir notification et, d’autre part, contrairement aux allégations du défendeur, une copie du jugement confirmé est produite dans le dossier  D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon les productions, que Y X et B C ont été mis à la retraite à l’âge de cinquante cinq (55) ans par la A ; que se prévalant d’une décision de la commission paritaire de classement et d’avancement, approuvée par le directeur général, qui a porté l’âge de départ à la retraite à cinquante huit (58) ans pour les employés et soixante (60) ans pour les cadres, les défendeurs ont saisi le Tribunal du travail pour faire qualifier la rupture de licenciement abusif et condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts et d’indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article L 69 du Code du Travail :
Vu ledit article, ensemble l’article 6 des statuts de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES ;
Attendu que pour qualifier la rupture de licenciement abusif, la cour d’Appel a adopté les motifs du premier juge qui a relevé que selon le procès-verbal du 6 avril 1998, la commission paritaire a décidé de porter l’âge de départ à la retraite à cinquante huit (58) ans pour les employés et soixante pour les cadres, cette décision ayant été approuvée par le directeur général le 20 juillet 1998, puis énoncé que « la prolongation de l’âge de la retraite tel qu’il résulte de l’accord paritaire du 6 avril 1998, est opposable à la société défenderesse d’autant plus que la mesure n’est pas en porte à faux avec les dispositions de l’article L 69 du Code du Travail qui autorisent la poursuite des relations de travail jusqu’à une limite maximale de 60 ans ; …Que les demandeurs qui étaient tous employés, sont donc fondés à revendiquer le bénéfice de la retraite à 58 ans » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que d’une part, l’accord d’entreprise litigieux ne peut constituer une source de droits dérogatoires au régime d’affiliation et, d’autre part, selon les article L69 et 6 visés ci-dessus, le départ à la retraite à l’âge de 55 ans fixé par le régime d’affiliation en vigueur au Sénégal ou au-delà de cet âge, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, ne constitue ni une démission ni un licenciement, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la rupture des relations à l’âge de 58 ans n’est pas un licenciement, il échoit faisant application de l’article 52 alinéa 5 de la loi organique susvisée, de dire n’y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Par ces motifs,
Et sans qu’il ne soit besoin d’examiner le second moyen :
Casse et annule sans renvoi l’arrêt n° 591 du 18 juillet 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit que la rupture des relations de travail entre la A, Y X et B C ne constitue pas un licenciement ; Dit n’y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : J/147/RG/2013
Date de la décision : 14/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-14;j.147.rg.2013 ?
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