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14/01/2015 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 janvier 2015, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°02 14/01/2015 Social -------------- SODEFITEX Contre Af Ac et Ad C
AFFAIRE: J-147/RG/14
RAPPORTEUR: Ibrahima SY MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/01/2015
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE JANVIER DE

UX MILLE QUINZE ; ENTRE :
La Société SODEFITEX, ayant son siège social à Dakar au K...

ARRET N°02 14/01/2015 Social -------------- SODEFITEX Contre Af Ac et Ad C
AFFAIRE: J-147/RG/14
RAPPORTEUR: Ibrahima SY MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/01/2015
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE ; ENTRE :
La Société SODEFITEX, ayant son siège social à Dakar au Km 4,5, boulevard du centenaire de la commune de Dakar, mais élisant domicile … l’étude de maîtres SOW, SECK et DIAGNE, avocats à la Cour, 15, boulevard Aa Ad à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Af Ac et Ad C, élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Ab Ae A … …;
Défendeurs ; D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maîtres SOW, SECK et DIAGNE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SODEFITEX ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 avril 2014 sous le numéro J-147/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°591 du 18 juillet 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L69 et L56 du Code du Travail ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe en date du 14 avril 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeurs ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Af Ac et de Ad C;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 10 juin 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu le moyen annexé ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Af Ac et Ad C ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs d’une part, qu’il a été introduit, en violation de l’article 72-1 de la loi organique sur la Cour suprême, plus de quinze jours après la notification de l’arrêt attaqué à la société de développement des fibres textiles, dite B, comme en fait foi l’estampille apposée par le greffier en chef de la cour d’Appel au bas de l’expédition produite par la demanderesse et, d’autre part, pour défaut de production de la copie du jugement confirmé;
Attendu que, d’une part, la seule mention au bas de l’arrêt de la délivrance d’une expédition aux conseils ne peut valoir notification et, d’autre part, contrairement aux allégations du défendeur, une copie du jugement confirmé est produite dans le dossier ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon les productions, que Af Ac et Ad C ont été mis à la retraite à l’âge de cinquante cinq (55) ans par la SODEFITEX ; que se prévalant d’une décision de la commission paritaire de classement et d’avancement, approuvée par le directeur général, qui a porté l’âge de départ à la retraite à cinquante huit (58) ans pour les employés et soixante (60) ans pour les cadres, les défendeurs ont saisi le Tribunal du travail pour faire qualifier la rupture de licenciement abusif et condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts et d’indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article L 69 du Code du Travail :
Vu ledit article, ensemble l’article 6 des statuts de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES ;
Attendu que pour qualifier la rupture de licenciement abusif, la cour d’Appel a adopté les motifs du premier juge qui a relevé que selon le procès-verbal du 6 avril 1998, la commission paritaire a décidé de porter l’âge de départ à la retraite à cinquante huit (58) ans pour les employés et soixante pour les cadres, cette décision ayant été approuvée par le directeur général le 20 juillet 1998, puis énoncé que « la prolongation de l’âge de la retraite tel qu’il résulte de l’accord paritaire du 6 avril 1998, est opposable à la société défenderesse d’autant plus que la mesure n’est pas en porte à faux avec les dispositions de l’article L 69 du Code du Travail qui autorisent la poursuite des relations de travail jusqu’à une limite maximale de 60 ans ; …Que les demandeurs qui étaient tous employés, sont donc fondés à revendiquer le bénéfice de la retraite à 58 ans » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que d’une part, l’accord d’entreprise litigieux ne peut constituer une source de droits dérogatoires au régime d’affiliation et, d’autre part, selon les article L69 et 6 visés ci-dessus, le départ à la retraite à l’âge de 55 ans fixé par le régime d’affiliation en vigueur au Sénégal ou au-delà de cet âge, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, ne constitue ni une démission ni un licenciement, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la rupture des relations à l’âge de 58 ans n’est pas un licenciement, il échoit faisant application de l’article 52 alinéa 5 de la loi organique susvisée, de dire n’y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Par ces motifs,
Et sans qu’il ne soit besoin d’examiner le second moyen :
Casse et annule sans renvoi l’arrêt n° 591 du 18 juillet 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit que la rupture des relations de travail entre la SODEFITEX, Af Ac et Ad C ne constitue pas un licenciement ; Dit n’y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif. /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président Ibrahima SY, conseiller - rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou L. BATHILY Le greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 14/01/2015

Parties
Demandeurs : Société de développement des fibres textiles
Défendeurs : c/

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-14;02 ?
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