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13/01/2015 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 janvier 2015, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05 du 13/01/15 J/002/RG/15 6/01/15 J/003/RG/15 6/01/15 (sursis) Administrative ------- - Ag Ac (Mes Assane Dioma Ndiaye, Abdoulaye Tine, Bamba Cissé, Amadou Diallo et Diène Ndiaye)
Contre :
- Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Mamadou Badio Camara; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
13 janvier 2015
MATIERE :
Administrat

ive
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENE...

ARRET N°05 du 13/01/15 J/002/RG/15 6/01/15 J/003/RG/15 6/01/15 (sursis) Administrative ------- - Ag Ac (Mes Assane Dioma Ndiaye, Abdoulaye Tine, Bamba Cissé, Amadou Diallo et Diène Ndiaye)
Contre :
- Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Mamadou Badio Camara; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
13 janvier 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique spéciale du mardi treize janvier de l’an deux mille quinze ;
ENTRE : - Ag Ac, demeurant aux Mamelles à Dakar, non comparant, mais ayant domicile élu en l’étude de ses conseils :
Al Assane Dioma Ndiaye, avocat à la cour, 10, Rue Sava, Immeuble Am Ah à Dakar ;
Maître Abdoulaye Tine, avocat à la cour, 10, Rue Sava, Immeuble Am Ah à Dakar ;
Maître Mouhamadou Bamba Cissé, avocat à la cour, 127, Avenue Ak Ai A Af Ap à Dakar ;
Maître Diéne Ndiaye, avocat à la cour, 33, Avenue Aj Ao An à Dakar ;
Maître Amadou Diallo, avocat à la cour, 1, Place, Immeuble les Allumettes, 3éme étage, Porte G à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 6 janvier 2015 par laquelle Ag Ac, élisant domicile … l’étude de ses Conseils, Maîtres Assane Dioma Ndiaye, Abdoulaye Tine et Bamba Cissé, Amadou Diallo et Diène Ndiaye, avocats à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°0003 Mint/DGPN/DPETV du 02 janvier 2015 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique prononçant son expulsion du territoire de la République du Sénégal ; Vu la seconde requête reçue greffe central de la Cour suprême le même jour par laquelle Ag Ac sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu la loi n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°71-10 du 25 janvier 1971 relative aux conditions d’admission, de séjour et d’établissement des étrangers ; Vu le décret n°71-860 du 28 juillet 1971 portant application de ladite loi ; Vu les lettres du 6 janvier 2015 de l’Administrateur du greffe portant notification des deux requêtes à l’Agent judiciaire de l’Etat et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ; Vu l’exploit du 6 janvier 2015 de Maître Malick Sèye Fall, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête en annulation accompagnée d’une copie de l’arrêté attaqué à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu les reçus du 6 janvier 2015 attestant de la consignation des amendes ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat, reçu au greffe le 9 janvier 2015 ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les pièces produites au dossier suite à l’instruction effectuée par la Chambre ; Vu la lettre du Greffier de la Chambre du 9 janvier 2015 portant convocation de Ag Ac pour l’audience du 13 janvier 2015 ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Mamadou Badio Camara, Procureur général, en ses conclusions tendant à ce que la requête aux fins de sursis soit déclarée sans objet et que le recours en annulation soit rejeté ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Ag Ac, citoyen Gambien qui se déclare opposant au régime en place en République de Gambie et qui séjournait régulièrement au Sénégal, a été, suite aux évènements survenus récemment dans son pays, interpellé par la Police dans la nuit du 02 au 3 janvier 2015 et retenu, depuis lors, dans les locaux du Commissariat central de Dakar ; qu’ayant reçu le 02 janvier 2015 notification d’un arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique l’expulsant du territoire de la République du Sénégal, il a introduit présentement un recours en annulation dudit arrêté pour excès de pouvoir et en sollicite également le sursis à exécution en développant deux moyens, le préjudice irréparable encouru résultant, selon lui, de l’exécution immédiate de l’arrêté attaqué ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à la jonction des deux requêtes introduites par Ag Ac, la requête tendant au sursis à exécution de la mesure attaquée étant sans objet puisque le délai de recours et le recours sont suspensifs en cas d’expulsion d’étranger, conformément à l’article 73 al 3 de la loi organique sur la Cour suprême ; Sur la jonction :
Considérant que tenant compte de la spécificité de la présente procédure qui requiert célérité dans son traitement, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre la requête aux fins de sursis à celle en annulation pour statuer sur le tout par un seul et même arrêt ; Sur la requête aux fins de sursis :
Considérant que, conformément à l’article 73-3 de la loi organique sur la Cour suprême, le recours introduit contre l’arrêté d’expulsion est suspensif ; qu’en conséquence, l’exécution dudit arrêté est suspendue jusqu’au prononcé de la décision de la Chambre saisie qui doit intervenir dans les huit jours à compter de l’enregistrement de la requête ;
Qu’ainsi, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué étant superfétatoire, il n’y a pas lieu d’y statuer ; Sur le premier moyen tiré du défaut de motivation, en ce que, l’administration est obligée de motiver, c’est-à-dire de justifier toutes décisions individuelles défavorables notamment des mesures de Police qui restreignent l’exercice d’une liberté comme l’expulsion d’un étranger, alors que l’arrêté d’expulsion fait référence à la notion d’ordre public de façon péremptoire et sans aucune précision, empêchant le Juge de l’excès de pouvoir de vérifier sa substance et son contenu ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soutient que le motif tiré de la nécessité de la préservation et de la sauvegarde de l’ordre public, contenu dans l’acte attaqué et qui vise, en plus, le rapport du Directeur général de la Police nationale, est suffisant pour justifier l’expulsion de Ag Ac ; Considérant que l’arrêté vise comme motif la nécessité de la préservation de l’ordre public ; Considérant que la Chambre administrative, pour exercer son contrôle, a usé de son pouvoir d’instruction afin d’obtenir de l’autorité administrative les éléments de fait qui soutendent la décision ;
Qu’ainsi, il échet de rejeter le moyen ; Sur le second moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que l’autorité administrative, en invoquant la notion de trouble à l’ordre public au sens général sans en préciser le contenu, s’est méprise dans la qualification des faits ayant conduit à la prise de l’arrêté ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que le second moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation non caractérisée, est mal fondé ; Considérant que l’autorité administrative motive son arrêté par la nécessité de la préservation de l’ordre public et produit, suite à l’instruction diligentée par la Chambre pour exercer son contrôle, les documents suivants : un procès-verbal d’interrogatoire de Ag Ac, établi le 15 novembre 2014 par le Commissaire de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar, à la suite de la conduite au Parquet de Ae Ab et Ad Aa, ses deux gardes du corps à qui il est reproché les infractions de tentative d’enlèvement, de violences, voies de fait et exercice illégal de la profession de garde rapprochée ;
un procès-verbal du 3 janvier 2015, établi par le Capitaine de la Direction de la Police des étrangers et titres de voyage portant audition de Ag Ac à la suite de son interpellation ;
une note du 8 janvier 2015, estampillée confidentielle, adressée au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique par l’Inspecteur général de la Police nationale ; Considérant qu’il résulte du procès-verbal d’interrogatoire du 15 novembre 2014 susvisé que Ag Ac qui déclare être de nationalité française et gambienne et vivre à Paris, depuis septembre 2012, est un homme politique à la tête d’un mouvement de transition dénommé « Conseil national de transition pour la Gambie (CNTG) » ; qu’il est arrivé au Sénégal le 5 novembre 2014 avec pour objectifs, selon ses propres déclarations, de sensibiliser la société civile gambienne en exil au Sénégal en vue d’un changement de régime politique urgent en Gambie et la mise en place de la nouvelle opposition pour répondre efficacement à la tyrannie du régime militarisé du Président Gambien ; que, pour ce faire, il a distribué, sur le territoire de la République du Sénégal des tee-shirts avec les inscriptions « Jammeh must go (doit partir) » et « Waato seeta (il est temps) » ; Considérant que ce document et ses agissements subséquents établissent indubitablement que Ag Ac, depuis son arrivée à Dakar, mène des activités politiques sur le sol sénégalais, lesquelles activités visent le renversement du régime en place dans un pays étranger et ce, malgré la mise en demeure qui lui avait été faite de cesser lesdites activités sous peine d’expulsion, et l’engagement qu’il avait conséquemment pris à cette fin ; Considérant que la loi n°71-10 du 25 janvier 1971 relative aux conditions d’admission, de séjour et d’établissement des étrangers dispose, en son article 10, que l’étranger peut être expulsé notamment, si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi ;
Qu’ainsi, la mesure prise étant fondée sur des faits constants qui ont permis à l’autorité administrative de décider, conformément à la loi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne saurait prospérer ; PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des deux procédures inscrites sous les n°J/002/RG/15 et J/003/RG/15 ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution ; Rejette le recours formé par Ag Ac contre l’arrêté du 02 janvier 2015 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique prononçant son expulsion du territoire de la République du Sénégal ; Dit que les amendes consignées sont acquises au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf Amadou Bal,
Waly Faye, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Abdourahmane Diouf
Amadou Bal Waly Faye
Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 13/01/2015

Parties
Demandeurs : SIDIA BAYO
Défendeurs : éTAT DU SéNéGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-13;05 ?
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