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08/01/2015 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 janvier 2015, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04 du 8/01/15 J/480/RG/14 21/11/14 Administrative ------- - Aa Ag (Mes So & So)
Contre : -État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodji; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
8 Janvier 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU

PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l...

ARRET N°04 du 8/01/15 J/480/RG/14 21/11/14 Administrative ------- - Aa Ag (Mes So & So)
Contre : -État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodji; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
8 Janvier 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi huit Janvier de l’an deux mille quinze ;
ENTRE : - Aa Ag, demeurant à Dakar, Af Ac n° 7257, mais élisant domicile … la SCPA So & So, avocats à la cour, 150, Sicap Sacré Cœur III, VDN, 2 éme étage à Dakar,
D’UNE PART ;
ET :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 24 novembre 2014, par laquelle Aa Ag, élisant domicile … la SCPA So & So, avocats à la cour, sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté n°01394/MEF/DGID/DEDT du 27 janvier 2014 du Ministre de l’Economie et des Finances portant résiliation du bail qui lui a été consenti par l’Etat du Sénégal sur la parcelle de 310 m² à distraire du titre foncier 5012/DG sis sur la zone industrielle ; Vu la précédente requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 11 avril 2014, par laquelle Aa Ag sollicite l’annulation du même arrêté ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 25 novembre 2014 de Maître Mamadou Nasir Fall, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête au Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par le Directeur général des Impôts et Domaines ; Vu le reçu du 25 novembre 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ad Ae Ah, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la demande de sursis ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Aa Ag était titulaire d’un bail, consenti par l’Etat du Sénégal suivant acte administratif approuvé le 16 novembre 2009, sur la parcelle de terrain sise à Dakar, dans la zone industrielle, d’une superficie de 310 mètres carrés à distraire du titre foncier n°5012/ DG ; que par arrêté n°01394/MEF/DGID/DEDT du 27 janvier 2014, à lui notifié le 10 février 2014, le Ministre de l’Economie et des Finances a résilié ledit bail en raison d’une superposition de baux sur une même assiette foncière, le bail visé étant celui accordé antérieurement par l’Etat du Sénégal à la société civile immobilière Mahi (SCI Mahi) suivant acte administratif approuvé le 2 juillet 2009 et portant sur une parcelle de terrain située à Ab dans la zone industrielle d’une superficie de 1214 m2 environ à distraire du titre foncier 5012/DG ; que le requérant, qui soutient que la SCI Mahi aurait eu un autre bail sur le même titre foncier différent de celui qu’elle excipe pour obtenir la résiliation du sien, a attaqué en annulation ledit arrêté et sollicite qu’il soit sursis à son exécution en développant un moyen unique et en faisant valoir un préjudice incommensurable ; Considérant que le moyen unique est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que, la religion du Ministre a été trompée par une opération fictive montée de toute pièce, puisqu’ayant toujours été un voisin de la SCI Mahi, son bail ne pouvait être annulé pour superposition d’assiette alors que dans le même temps, la SCI Mahi s’est vue attribuer à nouveau en 2010 un bail sur le même titre foncier et sur une superficie quasi-identique ; Considérant que Aa Ag soutient, en outre, que l’exécution de l’arrêté risque de lui causer un préjudice incommensurable et impossible à réparer puisqu’une fois expulsé, il lui sera difficile de réintégrer sa parcelle dès lors que la SCI Mahi ne se gênera pas sans doute à y construire pour assujettir une telle mesure à une indemnisation coûteuse ; Considérant qu’aux termes de l’article 73-2 de la loi organique sur la Cour suprême, « Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation. Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable. » ; Considérant que le requérant produit au soutien de sa prétention le bail attribué à la SCI Mahi le 3 septembre 2010 portant sur une parcelle de terrain d’une superficie de 202 m² sise à Dakar à la rue 4, zone industrielle, à détacher par voie de morcellement du titre foncier n°5012/DG ;
Que cependant, il ne verse au dossier aucun état des lieux émanant des services du cadastre pour établir que ce bail consenti postérieurement à la SCI Mahi est celui superposé au bail qui lui a été attribué le 16 novembre 2009 ;
Qu’ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne parait pas sérieux et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public : Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal
Waly Faye Sangoné Fall
Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 08/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-08;04 ?
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