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08/01/2015 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 janvier 2015, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°03 du 8/01/15 J/479/RG/14 21/11/14 Administrative ------- - Mame Alassane Guéye (Me Souléye Mbaye)
Contre :
-État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
-Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et le Crédit du Sénégal en abrégé UM-PAMECAS
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodji; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
8

Janvier 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEG...

ARRET N°03 du 8/01/15 J/479/RG/14 21/11/14 Administrative ------- - Mame Alassane Guéye (Me Souléye Mbaye)
Contre :
-État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
-Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et le Crédit du Sénégal en abrégé UM-PAMECAS
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodji; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
8 Janvier 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi huit Janvier de l’an deux mille quinze ;
ENTRE : - Mame Alassane Guéye, demeurant à Dakar, Ouakam extension, villa n° 38, mais élisant domicile … l’étude de Maître Souléye Mbaye, avocat à la cour, 1, Entrée VDN x Ad, Immeuble A à Dakar,
D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
- L’Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et le Crédit du Sénégal en abrégé UM-PAMECAS, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social à Dakar, Ae Aa, n°565 à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 24 novembre 2014, par laquelle Mame Alassane Guèye, ex-Président du Conseil d’administration de l’Union des mutuelles du partenariat pour la mobilisation de l’épargne et le crédit du Sénégal (UM-PAMECAS), élisant domicile … l’étude de Maître Soulèye Mbaye, avocat à la cour, sollicite le sursis à l’exécution de toutes les décisions résultant de la tenue de l’assemblée générale de l’UM-PAMECAS du 11 octobre 2014 ; Vu la précédente requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 19 novembre 2014, par laquelle le requérant sollicite l’annulation de la lettre du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, portant convocation de l’assemblée générale de l’UM-PAMECAS ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 28 novembre 2014 de Maître Fatoumata Diémé, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’UM-PAMECAS et à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 27 novembre 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 15 décembre 2014 ;
Vu la lettre attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ab Ac Af, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la demande de sursis ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre n°0010323 du 26 septembre 2014, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a convoqué l’assemblée générale de l’Union des mutuelles du partenariat pour la mobilisation de l’épargne et le crédit du Sénégal en abrégé UM-PAMECAS pour le samedi 11 octobre 2014 ; qu’au cours de l’assemblée générale, il a été décidé la révocation de Mame Alassane Guèye, Président du Conseil d’administration de l’UM-PAMECAS ; que celui-ci, estimant que cette décision de révocation a été prise dans des conditions de totale illégalité, a attaqué en annulation la lettre du Ministre portant convocation de l’assemblée générale et sollicite présentement qu’il soit sursis à l’exécution de toutes les décisions résultant de cette assemblée générale du 11 octobre 2014; Considérant que Mame Alassane Guèye développe à l’appui de sa requête deux moyens, le premier tiré de la violation de la loi articulé en trois branches et le second tiré du défaut de base légale ; Considérant qu’il allègue en outre, l’existence d’un préjudice difficilement réparable qui résulterait des situations juridiques irréversibles, nées de l’exécution des différentes décisions prises au cours de l’assemblée générale dans des conditions très critiquables ; Considérant qu’aux termes de l’article 73-2 de la loi organique sur la Cour suprême, « Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation. Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable. » ; Considérant que la lettre du 26 septembre 2014 que le requérant attaque convoque l’assemblée générale de l’UM-PAMECAS pour le samedi 11 octobre 2014 ; Considérant que cette assemblée générale s’est tenue au jour fixé et a décidé de la révocation du requérant, alors Président du Conseil d’administration de l’UM-PAMECAS ;
Qu’ainsi, la lettre de convocation dont il est sollicité présentement qu’il soit sursis à son exécution, a déjà été exécutée et a ainsi fini de produire tous ses effets ; Qu’il echet de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête aux fins de sursis formée par Mame Alassane Guèye contre la lettre du 26 septembre 2014 du Ministre de l’Economie des Finances et du Plan ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal
Waly Faye Sangoné Fall
Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 08/01/2015

Parties
Demandeurs : MAME ALASSANE GUéYE
Défendeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-08;03 ?
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