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08/01/2015 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 janvier 2015, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°02 du 8/01/15 J/407/RG/14 30/9/14 Administrative ------- - At Ai, As Ax Au et Ai An Ap (Me Alassane Cissé)
Contre : -Conseil Municipal de Ac
-Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Matar Ndiaye; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
8 Janvier 2015
MATIERE :
Electorale
RECOURS :

Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREM...

ARRET N°02 du 8/01/15 J/407/RG/14 30/9/14 Administrative ------- - At Ai, As Ax Au et Ai An Ap (Me Alassane Cissé)
Contre : -Conseil Municipal de Ac
-Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Matar Ndiaye; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
8 Janvier 2015
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi huit Janvier de l’an deux mille quinze ; ENTRE : - At Ai, As Ax Au et Ai An Ap demeurant toutes à Ac, mais élisant domicile … l’étude de Maître Alassane Cissé, avocat à la cour, 103, Avenue Peytavin, Immeuble Air France, couloir B, 5éme étage à Dakar,
D’UNE PART ;
ET :
-Conseil Municipal de Ac, pris en la personne de son Maire, en ses bureaux, sis audit conseil ; - Ministre de l’Intérieur, représenté par :
Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à la Place Washington à Dakar;
L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 30 septembre 2014 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle At Ai, As Ax Au et Ai An Ap, élisant domicile … l’étude Maître Alassane Cissé, avocat à la cour, sollicitent l’infirmation de l’arrêt n° 14 du 25 juillet 2014 de l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Ac qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’élection des membres du bureau du conseil municipal de Ac, pour non-respect de la parité ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme ; Vu la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ; Vu la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 portant code électoral (partie législative) ; Vu le décret n°2011-819 du 16 juin 2011 portant application de la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme ; Vu les lettres du 1er octobre 2014 de l’Administrateur des greffes portant notification de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur reçu au greffe le 7 octobre 2014 ; Vu le mémoire en réponse de At Ai et autres reçu au greffe le 24 octobre 2014 ; Vu le reçu du 1er octobre 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar Ndiaye, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite des élections municipales du 29 juin 2014, le bureau du Conseil municipal de Ac a été installé le 18 juillet 2014 par le représentant de l’Etat ; Que les Conseillères municipales At Ai, As Ax Au et Ai An Ap, ont alors formé un recours en annulation de l’élection du bureau constitué pour non respect de la parité devant la Cour d’appel de Ac ; Considérant que par l’arrêt n°14 rendu le 25 juillet 2014, la Cour d’appel de Ac réunie en assemblée générale, a rejeté leur requête ;
Que c’est contre cette décision que At Ai et deux autres ont formé appel en développant un moyen unique ; Sur la recevabilité du mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur :
Considérant que les requérantes soulèvent l’irrecevabilité du mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur au motif qu’il n’est pas partie dans la procédure puisque seul le Conseil municipal de Ac est intimé dans la cause ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 76 de la loi organique sur la Cour suprême et L 255 du code électoral que le Ministre de l’Intérieur est une des parties défenderesses dans le contentieux des élections municipales porté en appel devant la Cour suprême ; Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer recevable le mémoire en défense que le Ministre de l’Intérieur a versé dans la procédure ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme et de son décret d’application n°2011-819 du 16 juin 2011, en ce que, l’arrêt attaqué a retenu que la loi n’a pas prévu les modalités pratiques du respect de la parité dans les élections à candidatures individuelles comme celles du maire et d’adjoints au maire et qu’en l’absence d’une législation spéciale applicable à ces élections, les principes constitutionnels de la liberté de candidature et du libre accès des citoyens à la gestion du service public doivent primer sur les dispositions générales sur la parité, alors que l’article 1er de cette loi dispose que « la parité homme-femme est instituée au Sénégal dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives.» et que l’article 2 du décret d’application énumère les institutions totalement ou partiellement électives parmi lesquelles figurent le conseil municipal, son bureau et ses commissions ; Considérant qu’aux termes des articles 1er et 2 de la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité : « La parité absolue homme-femme est instituée au Sénégal dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives. Les listes de candidatures sont alternativement composées de personnes des deux sexes. » ; Considérant que de l’article 2 du décret d’application de la loi sus référencée, indique que le Conseil municipal, son bureau et ses commissions figurent parmi les institutions totalement ou partiellement électives ; Considérant que la loi sus-citée favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives afin de corriger la sous-représentation des femmes au sein des responsabilités de la vie politique ; Considérant que la notion des listes de candidatures figure malencontreusement dans le décret d’application pour l’élection des bureaux et commissions et, dès lors s’en servir pour écarter l’application effective de la parité dans les élections à candidatures individuelles, telles que celles du Maire et de ses Adjoints, c’est méconnaître l’esprit des textes susvisés ;
Qu’ainsi encourt l’infirmation, l’arrêt entrepris qui pour écarter l’application de la loi et rejeter le recours de At Ai et autres, a retenu que le texte n’a pas prévu les modalités pratiques du respect de la parité dans les élections à candidatures individuelles et qu’il n’existe pas de législation spéciale sur la parité applicable à ce scrutin ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le bureau du Conseil municipal de Ac, installé le 18 juillet 2014, est composé ainsi qu’il suit :
Ay Ae, Maire de la Commune de Ac (femme) ;
Ar Ai, 1er Adjoint (homme) ;
Ah Ak Ao, 2e Adjoint (homme) ;
Ag Ad, 3e Adjoint (homme) ;
El Am Ab Af, 4e Adjoint (homme) ;
Aw Ai Av, 5e Adjoint (homme) ;
Al B, 6e Adjoint (homme) ;
Aq Aa, 7e Adjointe (femme) ;
Ah Aj Ai, 8e Adjoint (homme) ; Considérant que ce bureau, n’ayant pas respecté la parité à partir de l’élection du 2e Adjoint, il y’a lieu, statuant à nouveau, d’ordonner la reprise de l’élection de ses membres, le Maire et le 1er Adjoint n’étant pas concernés par cette mesure ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’arrêt n°14 du 25 juillet 2014 de l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Ac ; Statuant à nouveau, ordonne la reprise de l’élection des membres du bureau du Conseil municipal de Ac ;
Dit que le Maire et le 1er Adjoint ne sont pas concernés par cette élection ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall
Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 08/01/2015

Parties
Demandeurs : MBENDA NDIAYE, SOKHNA SEYNABOU MBACKé
Défendeurs : c/

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-08;02 ?
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