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08/01/2015 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 janvier 2015, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°01 du 8/01/15 J/437/RG/14 21/10/14 Administrative ------- - El Aa Ah Ae (Me Diabel Samb,
Me Adama Fall)
Contre : -Mor Sarr Ba (Me Alassane Cissé)
Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Oumar Dièye; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
8 Janvier 2015
MATIERE :
Electorale
RECOURS

 :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR...

ARRET N°01 du 8/01/15 J/437/RG/14 21/10/14 Administrative ------- - El Aa Ah Ae (Me Diabel Samb,
Me Adama Fall)
Contre : -Mor Sarr Ba (Me Alassane Cissé)
Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Oumar Dièye; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
8 Janvier 2015
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi huit Janvier de l’an deux mille quinze ; ENTRE : - El Aa Ah Ae, plénipotentiaire de la liste majoritaire « Af Ab Ad » de Diakhaye Parcelles Ai, demeurant à Ag A, Unité 21, Villa 619, mais élisant domicile … l’étude de Maître Diabel Samb, avocat à la cour, 6, cité CPI, VDN à Dakar;
et de Maître Adama Fall, avocat à la cour, Parcelles Assainies, Unité 15, Villa n° 004 à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-Mor Sarr Ba, Maire de la commune de Diakhaye, Parcelles Ai Ac, demeurant à Ai, élisant domicile … l’étude de Maître Alassane Cissé, avocat à la cour, 103, Avenue Peytavin, Immeuble Air France à Dakar ; - Ministre de l’Intérieur, représenté par :
Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar;
L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 21 octobre 2014 par laquelle El Aa Ah Ae, plénipotentiaire de la liste majoritaire Af Ab Ad, élisant domicile … l’étude de Maître El Hadji Diabel Samb et de Maître Adama Fall, avocats à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêt n°94 rendu en Assemblée générale le 11 septembre 2014 par la Cour d’appel de Dakar qui a rejeté son recours en annulation de l’élection du Maire de la Commune de Diakhaye ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 2014-618 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie législative) ; Vu la loi n° 2013-610 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités Locales ; Vu le reçu du 22 octobre 2014 attestant de la consignation de l’amende ;
Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur reçu au greffe le 5 novembre 2014 ; Vu le mémoire en défense de Mor Sarr Bâ, reçu au greffe le 28 novembre 2014 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général en ses conclusions tendant à la confirmation de l’arrêt attaqué ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence de la Cour d’appel ;
Considérant que la Cour d’appel, saisie d’un recours en annulation de l’élection fondé sur l’illettrisme du maire élu, a déclaré la requête recevable et l’a rejetée comme non fondée ; Considérant qu’il résulte de l’article 131 du Code général des collectivités locales (CGCL) que « le Maire ou l’Adjoint qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être élu ou qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité ou d’inéligibilité prévus par l’article 100 du présent code doit cesser d’ exercer ses fonctions ;
Le Ministre chargé des Collectivités locales, saisi par le représentant de l’Etat, l’enjoint de transmettre immédiatement ses fonctions à son remplaçant désigné conformément aux dispositions de l’article 136 du présent code, sans attendre l’installation de son successeur. Si le Maire refuse de démissionner, le Ministre chargé des Collectivités locales prononce sa suspension pour un mois. Il est mis fin à ses fonctions par décret » ; Considérant que l’article 100 du CGCL auquel renvoie l’article 131 bien qu’intitulé « inéligibilités et incompatibilités » n’énumère que des cas d’incompatibilités, l’illettrisme du Maire qui est une cause d’inéligibilité n’étant prévue qu’à l’article 95 du même code ; Considérant que la procédure prévue pour mettre fin aux fonctions du Maire et de ses Adjoints pour cause d’inéligibilité ou d’incompatibilité est distincte de celle en annulation des opérations électorales à l’issue desquelles ceux-ci ont été élus ;
Qu’en effet, s’agissant des inéligibilités et incompatibilités, l’article 131 du CGCL donne compétence à l’autorité administrative dont les décisions ne sont susceptibles que de recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême tandis que pour le contentieux de l’annulation des élections, l’article 99 du même code en renvoyant aux dispositions du code électoral, en attribue compétence à la Cour d’appel statuant en 1er ressort ;
Qu’au demeurant, la procédure prévue à l’article 131 précité n’est enfermée dans aucun délai alors que les recours en annulation de l’élection du Maire ou des Adjoints doivent être mis en œuvre dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats conformément à l’article L 253 du code électoral ; Considérant qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle n’était pas saisie d’une contestation de la validité du vote, mais plutôt d’une contestation fondée sur un cas d’inéligibilité, la Cour d’appel a méconnu sa compétence ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’Appel recevable ; Annule l’arrêt n° 94 rendu le 11 septembre 2014 par la Cour d’appel pour incompétence ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal
Waly Faye Sangoné Fall
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 08/01/2015

Parties
Demandeurs : EL HADJI MALICK MBENGUE
Défendeurs : MOR SARR BA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-08;01 ?
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