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07/01/2015 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 janvier 2015, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°07 Du 07 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 85/ RG/ 14
Société Mc Aj Af Ae
Contre
La SENELEC RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
07 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE

ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Société Mc Aj Af Ae, socié...

ARRÊT N°07 Du 07 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 85/ RG/ 14
Société Mc Aj Af Ae
Contre
La SENELEC RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
07 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Société Mc Aj Af Ae, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, en ses bureaux sis Via Ac 3, c/o Ag Ad e Consulenza SA, 6962, Viganello (Suisse), faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis Rue Aa Ah A, … … Demanderesse ;
D’une part
ET :
La Société Nationale d’Electricité dite B, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à la Rue Vincens à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Ab Ai angle Rue de Thann à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 mars 2014 sous le numéro J/85/RG/14, par Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Mc Aj Af Ae contre l’arrêt n°02 rendu le 16 février 2012 par la Cour d’appel de Saint-Louis dans la cause l’opposant à la SENELEC ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 mars 2014 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 31 mars 2014 de Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 26 mai 2014 par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés pour le compte de la SENELEC ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou YOUM, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de la cause et des parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Vu la loi organique N°2008-35 du 08 août 2008 sur la cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité à l’ exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dite C.C.J.A. ;
Attendu que le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 1er de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique (G.I.E.), nécessite l’application et l’interprétation des dispositions d’actes uniformes ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Par ces motifs,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage;
Condamne la société Mc Aj Af Ae aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint-Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Conseillers;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ; Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ; En présence de Madame Abibatou YOUM, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE

Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou L. BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 07/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-07;07 ?
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