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07/01/2015 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 janvier 2015, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°06 Du 07 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 119/ RG/ 14
La société FERLO S. A.
Contre
Union des Assurances du Burkina-Vie RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
07 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COU

R SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE
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ARRÊT N°06 Du 07 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 119/ RG/ 14
La société FERLO S. A.
Contre
Union des Assurances du Burkina-Vie RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
07 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La société FERLO S. A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Bourguiba Immeuble Gamma, 4ème étage, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sandembou DIOP, avocat à la cour, Ab Ac, Rez-de-chaussée à Louga ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Union des Assurances du Burkina-Vie dite U.A.B -Vie, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Ouagadougou, Avenue Kwamé Nkruma (République de Aa Ad) ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 21 mars 2014 sous le numéro J/113/RG/14, par Maître Sandembou DIOP, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société FERLO contre l’ordonnance de référé n°5151 rendue le 02 décembre 2013 par le Président du Tribunal régional de Dakar dans la cause l’opposant l’Union des Assurances du Burkina-Vie; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 juin 2014 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 23 avril 2014 de Maître Olivier Wembi ZONGO, Huissier de justice ; Vu le mémoire additionnel présenté le 29 septembre 2014 par Maître Sandembou DIOP pour le compte de la société Ferlo S.A. ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou YOUM, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 sur la cour suprême notamment en son article 35-3 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon ce texte, que le demandeur doit, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, à peine de déchéance, produire le récépissé de versement de la somme consignée pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Attendu qu’il résulte des productions que la société FERLO, qui a introduit son pourvoi le 21 mars 2014, n’a produit ledit récépissé que le 23 juin 2014 ;
Qu’il s’ensuit que la société FERLO, qui n’a pas justifié de relevé de forclusion, doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
Par ces motifs,
Déclare la société FERLO déchue de son pourvoi formé contre l’ordonnance de référé n°5151 rendue le 02 décembre 2013 par le Président du Tribunal régional de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur ; En présence de Madame Abibatou YOUM, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY

Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 07/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-07;06 ?
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