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07/01/2015 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 janvier 2015, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°05 Du 07 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 143/ RG/ 14
Mutuelle Agricole du Sénégal
Contre
Sidy SONKO RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
07 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CH

AMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Mutuelle Agricole d...

ARRÊT N°05 Du 07 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 143/ RG/ 14
Mutuelle Agricole du Sénégal
Contre
Sidy SONKO RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
07 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Mutuelle Agricole du Sénégal dite M.A.A.S., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 06 Avenue Af Ag Ab, faisant élection de domicile en l’étude de Ac A, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la cour, 16, Rue de Thiong x Rue Aa Ae … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Sidy SONKO, demeurant à Dakar, Point E, villa Ballon n°09, ayant domicile élu en l’étude de la S.C.P. Mame Adama GUEYE & Associés, avocats à la cour, 28, Rue Ad Ah B … … ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 avril 2014 sous le numéro J/143/RG/14, par Ac A, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Mutuelle Agricole du Sénégal contre l’arrêt n°373 rendu le 28 septembre 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Sidy SONKO ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 mai 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 11 avril 2014 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 06 juin 2014 par Maître Mame Adama GUEYE & Associés pour le compte de Monsieur Sidy SONKO ; Vu le mémoire en réplique présenté le 12 juin 2014 par Ac A, DIOUF, FALL & NDIONE pour le compte de la Mutuelle Agricole du Sénégal; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou YOUM , Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que suivant contrat du 1er juillet 1969, la Mutuelle Agricole du Sénégal (MAS) a donné en location – vente à Sidy Sonko, son employé, la villa n° 09 sise au Point E à Dakar, objet du titre foncier n° 14235/DG, moyennant un loyer mensuel de dix mille francs (10.000F CFA) ; que le contrat stipulait que « lorsque le compte ne sera plus débiteur, la Mutuelle agricole du Sénégal passera avec le preneur un contrat de vente de l’immeuble au prix d’achat qui se substituera au présent acte » ; qu’à la suite du licenciement de Sonko en 1991, la Mutuelle Agricole du Sénégal l’a assigné en expulsion du local pour occupation sans droit ni titre, devant le Tribunal régional de Dakar lequel, par jugement n° 2797 du 25 novembre 2009, a débouté la Mutuelle de sa demande comme mal fondée ; Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 381, 382 et 383 du Code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) en ce que la cour d’Appel a confirmé « le jugement rejetant l’exception de nullité de la promesse de vente insérée dans le contrat de location-vente pour non-respect des dispositions de l’article 381du C.O.C.C. » au motif que l’article 383 du C.O.C.C. n’exige la forme notariée à peine de nullité absolue que pour le contrat de vente proprement dit portant transfert du droit réel immobilier ; que pour la promesse synallagmatique de vente portant sur le même droit, l’article 382 du code précité n’exige aucun formalisme », selon le moyen, que la convention des parties doit être passée devant notaire à peine de nullité absolue, en application des dispositions de l’article 383 du C.O.C.C. ; Mais attendu qu’après avoir énoncé que « l’article 383 du C.O.C.C. n’exige la forme notariée, à peine de nullité absolue, que pour le contrat de vente proprement dit (…) ; que pour la promesse synallagmatique de vente portant sur le même droit, l’article du code précité n’exige aucun formalisme (…) », c’est à bon droit que la cour d’Appel a retenu que c’est le contrat définitif tel que prévu par la convention précitée qui sera soumis au formalisme de l’article susvisé ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la Mutuelle Agricole du Sénégal contre l’arrêt n°373 rendu le 28 septembre 2012 par la cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Conseillers;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ; Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ; En présence de Madame Abibatou YOUM, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou L. BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 07/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-07;05 ?
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