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07/01/2015 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 janvier 2015, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°04 Du 07 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 012/ RG/ 14
Héritiers Am A
Contre
Ar Y & Autre
RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
07 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE

CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Héritiers de Am A, à savoir...

ARRÊT N°04 Du 07 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 012/ RG/ 14
Héritiers Am A
Contre
Ar Y & Autre
RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
07 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Héritiers de Am A, à savoir : Ae X, Av C, Ag Ai C, Ao B, Ap A, Ag Ai A, As A, Al Aw An A, Awa Ab A, Au A, Ao A, Ag A, Dame Aa A, Aq A, Ad A, Ah A, Aj Ar A, Ac Ae A et Ae A Demeurant, tous à Dakar, Carrefour Cyrnos, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou Matar BEYE, avocat à la cour, 48, Boulevard Général De Gaulle à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : 1- Ar Y, commerçant, demeurant à Dakar, 51 Rue Raffenel, ayant domicile élu en l’étude de Maître Waly DIOP, avocat à la cour, 84, Rue Docteur Thèze à Dakar ;
2-Le Conservateur de la Propriété foncière, en ses bureaux sis à l’Avenue At Af … … … … … ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 09 janvier 2014 sous le numéro J/12/RG/14, par Maître Amadou Matar BEYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Am A contre l’arrêt n°181 rendu le 27 juin 2013 par la Cour d’appel de Ak dans la cause les opposant au sieur Ar Y & Autre ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 janvier 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 16 janvier 2014 de Maître Mademba GUEYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 24 février 2014 par Maître Waly DIOP pour le compte de Monsieur Ar Y ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou YOUM, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’Ar Y soulève l’irrecevabilité du pourvoi des héritiers A qui n’ont introduit leur recours que trois mois après avoir reçu l’arrêt attaqué en application de l’article 71-1 de la loi organique ; Attendu que l’arrêt n’ayant jamais été signifié aux requérants, le pourvoi, introduit le 9 janvier 2014, est recevable ; Attendu selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal régional de Dakar a condamné Ar Y à payer aux héritiers A, la somme de cinquante-trois millions huit cent soixante mille huit cents francs (53.860.800 FCFA) à titre de remboursement de la valeur des constructions édifiées sur le TF n°5416/DG et débouté ces derniers du surplus de leurs demandes notamment le transfert, à leur profit, du droit au bail du TF n°5416/DG ; Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 73 du Code de procédure civile en ce que, pour confirmer le jugement entrepris, le juge d’appel s’est contenté de reproduire le terme de l’article 381 du C.O.C.C. sans dire en quoi le jugement méritait confirmation ; Mais attendu qu’ayant énoncé « que la production par les héritiers A du bail consenti à leur auteur ne peut leur octroyer plus de droits que Ar Y dont le nom figure sur le titre foncier comme cela résulte des droits réels daté du 16 novembre 2012 et versé aux débats » et retenu « que son droit (Kébé) sur le TF n°5416/DG est largement consacré par les dispositions susvisées qui lui confèrent un droit inattaquable et de manière définitive », la cour d’Appel a, par ces constatations et énonciations, légalement justifié sa décision ; ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par les héritiers de Am A contre l’arrêt n°181 rendu le 27 juin 2013 par la cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Conseillers ; Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ; En présence de Madame Abibatou YOUM, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou L. BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 07/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-07;04 ?
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