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07/01/2015 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 janvier 2015, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°03 Du 07 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 174/ RG/ 14
Ai Ab
Contre
Héritiers Abdourahmane NDIAYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM
AUDIENCE :
07 janvier 2015
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ENTRE :
Ai Ab, di...

ARRÊT N°03 Du 07 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 174/ RG/ 14
Ai Ab
Contre
Héritiers Abdourahmane NDIAYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM
AUDIENCE :
07 janvier 2015
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ai Ab, directeur de société, demeurant à Sacré – Cœur 3 Extension à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Christian FAYE, avocat à la cour, 18, Rue Ay Av … …; Demandeur ;
D’une part
ET :
Héritiers Abdourahmane NDIAYE, à savoir : Aq Ab, Maye ou Af A, Ag A, Ah X (épouses), Ba A, Ax Aw, El Aj Ad, Ax Am, At Al, Ap Ae, Az An Ao, Ab Ab, Ak et As Ad Ab (enfants) Demeurant, tous, à Dakar, Point E villa n° 12A, face Au Bb, ayant domicile élu en l’étude de Maître Babacar NDIAYE, avocat à la cour, Immeuble JUMENI, Rue Aa A … … Ar … …;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 avril 2014 sous le numéro J/174/RG/14, par Maître Christian FAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ai Ab contre l’arrêt n° 55 rendu le 21 janvier 2014 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux héritiers de feu Abdourahmane NDIAYE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 15 mai 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 28 avril et 08 mai 2014 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 14 juillet 2014 par Ac B C B pour le compte des héritiers de feu Abdourahmane NDIAYE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou YOUM, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué que, Ai Ab s’est engagé à céder ses parts détenues dans le capital de la SCI JUMENI par feu Abdourahmane Ndiaye ; qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le tribunal pour déterminer la valeur de ces parts, le requérant a assigné les défendeurs, héritiers de Abdourahmane NDIAYE, au pourvoi aux fins d’annulation dudit rapport ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en ce que, pour déclarer l’action irrecevable, la cour d’appel a fait une fausse application de la loi en argumentant ainsi «  l’intérêt à agir ne saurait prospérer que s’il existe auparavant une possibilité ou une absence d’interdiction à agir », alors, selon le moyen que l’intérêt à agir ne peut être subordonné à une des causes d’extinction du droit d’agir en justice ; Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé « que les parties s’étaient engagées de façon irrévocable à ne pas contester les conclusions de l’expert » a pu en déduire que le requérant ne pouvait plus agir ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Ai Ab contre l’arrêt n° 55 rendu le 20 janvier 2014 par la cour d’appel ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Souleymane KANE, Conseillers;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ; En présence de Madame Abibatou YOUM, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE

Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou L. BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 07/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-07;03 ?
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