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07/01/2015 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 janvier 2015, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°02 Du 07 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 380/ RG/ 13
Héritiers Am Aj
Contre
1-SCP HACHEM & Fils 2-Etat du Sénégal & Autres
RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
07 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE
E...

ARRÊT N°02 Du 07 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 380/ RG/ 13
Héritiers Am Aj
Contre
1-SCP HACHEM & Fils 2-Etat du Sénégal & Autres
RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
07 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Héritiers Am Aj, à savoir : Ak A (Veuve), An Aj, Ar Aj, demeurant tous à Dakar, 22 Rue Ah Ai Af … … Vincens et Ab Aj, demeurant à Limoges, 5 Impasse Jean Rougerie (France), faisant élection de domicile en l’étude de la SCP KANJO & HOUDA, avocats à la cour, 66, Boulevard de la République, Résidence El Al Ao Ac B à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : 1-SCP HACHEM & Fils, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 68, Rue Ah Ai Af, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Aa Aq Ad … … ; 2-Etat du Sénégal, représenté par l’Agence judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, Avenue Carde à Dakar ;
3-La Direction de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre & la Direction du Cadastre, représentées par le Directeur général des Impôts et des Domaines, Rue de Thiong x Rue Vincens à Dakar ;
4-La Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture, représentée par le Directeur, Boulevard Roosevelt x Avenue Ag Ae … … … … … ……… … … … …, représentée par le Maire en ses bureaux, sis à Dakar, Rue Faidherbe x Raffenel ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 octobre 2013 sous le numéro J/380/RG/13, par Maîtres KANJO & HOUDA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Am Aj contre l’arrêt n°159 rendu le 10 juin 2013 par la Cour d’appel de Ap dans la cause les opposant à la SCP HACHEM & Fils & Autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 octobre 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 28 novembre 2014 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 28 janvier 2014 par l’Agent judiciaire de l’État pour le compte de l’État du Sénégal ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou YOUM, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la mise hors de cause de l’état du Sénégal ;
Attendu que l’Agent judiciaire de l’État conclut à la mise hors de cause de l’État au motif que le contentieux domanial relève de la compétence du Directeur Général des Impôts et des Domaines, en application de l’article 2 du décret n° 70-1216 du 07 novembre 1970 instituant l’Agence ;
Attendu que le Directeur Général des Impôts et des Domaines a reçu également signification du pourvoi ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’État du Sénégal ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, Am Aj a, de son vivant, bénéficié d’une autorisation d’occuper une aire de stationnement de véhicules dépendant du titre foncier n° 553/DG sis 22, Rue Ah Ai Af … … Vincent en vertu d’un arrêté municipal du 14 novembre 2003 ; qu’une expertise, ordonnée par le juge des référés du Tribunal régional de Dakar, a révélé un empiétement de 102 m2 sur le T.F. n°553/DG appartenant à la SCP Hassan Hachem et Fils qui a obtenu l’expulsion de Am Aj et sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 11, 12 et 14 du code de l’urbanisme (C.U.) en ce que, dans sa motivation, le juge d’appel considère que le régime des servitudes d’utilité publique relève de la loi n°76-67 du 02 juillet 1976 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique alors que lesdites servitudes sont organisées par les articles visés au moyen ;
Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision attaquée ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 1.4 in fine du code de procédure civile en ce que la cour d’Appel, qui a alloué à la SCP Hassan Hachem et Fils des dommages et intérêts en lieu et place d’une indemnité d’occupation alors selon le moyen, qu’aucune partie n’a sollicité cette requalification de la nature de la réparation allouée, a statué ultra petita ;
Mais attendu que le grief tiré de l’ultra petita ne donne ouverture à cassation que s’il est accompagné d’une violation de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le cinquième moyen pris de la dénaturation « du croquis de la parcelle reconstituée » du titre foncier n° 12964/DG, en ce que la cour d’appel retient que le croquis de la parcelle reconstituée, dressé par le Conservateur de la Propriété foncière, n’établit pas la dépendance au domaine public de la portion litigieuse du T.F. n°553/DG, appartenant à la SCP Hassan Hachem et Fils, alors selon le moyen, qu’il ressort de ce croquis que la Rue Ah Ai Af, suite à un nouvel alignement en vue de son élargissement, s’étend sur cette portion litigieuse de 102 m2, désormais incluse dans le domaine public ;
Mais attendu que, pour faire droit aux demandes de la SCP Hassan Hachem et Fils, la cour d’Appel s’est fondée sur des pièces autres que celle prétendue dénaturée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le sixième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions en ce que la cour d’Appel n’a pas répondu au moyen soutenu par les requérants dans leurs conclusions d’appel en réponse du 23 février 2013 et concernant la distinction du régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique instituée par la loi n°76-67 du 02 juillet 1976 de celui des servitudes d’utilité publique organisée par le code de l’Urbanisme ; Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 118 du code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) en ce que la cour d’appel a condamné Am Aj au paiement de dommages et intérêts au motif qu’il a commis une faute en empiétant sur le T.F. n° 553/DG, alors qu’il a bénéficié d’une autorisation d’occupation de la voie publique aux fins de stationnement, délivrée par le maire de la commune d’arrondissement de Dakar - Plateau ; Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, est responsable celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui ;
Attendu que pour condamner les héritiers de Am Aj à payer à la SCP Hassan Hachem et fils la somme de 30.000.000 Fcfa, l’arrêt retient que « l’aménagement d’une aire de stationnement, se traduisant par un empiétement sur le titre foncier n°553/DG, est constitutif d’une faute, au sens de l’article 118 et suivants du C.O.C.C., ayant causé un préjudice à la SCP Hachem en ce qu’il l’a privée de la jouissance d’une partie de sa propriété (…), que cette faute, tirée de l’empiétement de la propriété d’autrui, revêt une nature extracontractuelle (…) ; que la réparation d’une telle faute s’opère par l’allocation de dommages et intérêts » ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune faute ne peut être imputée à Am Aj qui a occupé l’aire de stationnement de véhicules en vertu d’une autorisation d’occupation de la voie publique délivrée par le maire de la commune d’arrondissement de Dakar – Plateau suivant l’arrêté du 14 novembre 2003, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, Et sans qu’il y’ait lieu de statuer sur le quatrième moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 159 rendu le 10 juin 2013 par la Cour d’Appel de Dakar, mais seulement en ce qu’elle a alloué à la SCP Hassan Hachem et Fils la somme de trente millions francs (30.000.000 F CFA) à titre d’indemnité d’occupation ;
Et vu l’article 52 alinéa 4 de la loi organique sur le Cour suprême ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la SCP Hassan Hachem et Fils aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, Conseillers; En présence de Madame Abibatou YOUM, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE

Les Conseillers Souleymane KANE Amadou L. BATHILY Seydina Issa SOW

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 07/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-07;02 ?
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