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07/01/2015 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 janvier 2015, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°01 Du 07 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 443/ RG/ 13
Sandembou DIOP
Contre
Ad X & Autres RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
07 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JANVIER D...

ARRÊT N°01 Du 07 janvier 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 443/ RG/ 13
Sandembou DIOP
Contre
Ad X & Autres RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Abibatou YOUM AUDIENCE :
07 janvier 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Sandembou DIOP, demeurant à Louga, Ab Aa, rez-de-chaussée, quartier Af, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbagnick Macodou DIOP, avocat à la cour, 1, Place de l’indépendance, 2ème étage à Dakar, et ayant aussi pour conseils Maîtres Cheikh FAYE et Mamadou LO, avocats à la cour, à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : 1- Ad X & Ae C, demeurant, tous deux, à Ziguinchor quartier Escale et à Dakar, 1, Place Washington face au Ministère de l’intérieur ;
2- Cabinet d’architecture Ah B Ag Ah Ac A, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 1, Place Washington en face du Ministère de l’intérieur et à Ziguinchor, quartier Escale ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 31 décembre 2013 sous le numéro J/443/RG/13, par Maîtres Mbagnick Macodou DIOP, Cheikh FAYE et Mamadou LO, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Sandembou DIOP contre l’arrêt n°193 rendu le 13 mars 2009 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Ad X & Autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 février 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 24 février 2014 de Maître Mouhamet DIOUKHANE, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou YOUM, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Maître Sandembou DIOP, avocat, a assigné Ad X, Ae C, le Cabinet d’architecture ATEPA et le Groupe Ah Ac A pour le paiement de ses honoraires ; que saisie de l’appel formé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l’appel irrecevable, la cour d’appel a rapporté cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir rendu sa décision sept mois après sa saisine alors, selon le moyen, que l’article 54-18 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’appel est prévu, il est porté devant la juridiction d’appel qui statue impérativement dans le mois de sa saisine ; Mais attendu que le texte susvisé n’ayant pas prévu une sanction en cas de non respect du délai, la cour d’appel a pu statuer comme elle l’a fait, sans encourir le reproche du moyen ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu’il est grief à l’arrêt d’une part, d’adopter des motifs contradictoires impliquant un manque de base légale en reconnaissant la compétence du conseiller de la mise en état pour se prononcer sur la recevabilité de l’opposition et en le censurant pour s’être prononcé sur cette question et d’autre part, de violer l’article 54-13 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui invoque plusieurs cas d’ouverture est complexe et partant irrecevable ; Mais sur le moyen relevé d’office : Vu l’article 280 bis du Code de procédure civile : Attendu qu’en vertu de ce texte, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles de recours qu’avec l’arrêt sur le fond mais peuvent être déférées à la cour d’appel lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou de constater son extinction ; Attendu que la cour d’appel a reçu l’appel formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré opposition formé contre un arrêt de la cour d’appel irrecevable et a infirmé la décision, alors que cette ordonnance ne pouvait faire l’objet que d’un déféré ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de la disposition susvisée ; Par ces motifs, Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 193 rendu le 13 mars 2009 par la cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d’Appel de Dakar ; Condamne Ad X et autres aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, Conseillers ; En présence de Madame Abibatou YOUM, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE

Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 07/01/2015

Parties
Demandeurs : SANDEMBOU DIOP
Défendeurs : PIERRE GOUDIABY & AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-07;01 ?
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