La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2014 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 décembre 2014, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°70 du 26/12/14 J/478/RG/14 21/11/14 Administrative ------- - Association pour le Développement de Ouakam et la Promotion de la Culture (ADOPC) (Son Secretaire general Ac Aa Af)
Contre : - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Adama Ndiaye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodji; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
26 décembre 2014
MATIERE :
Administrative


RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SEN...

ARRET N°70 du 26/12/14 J/478/RG/14 21/11/14 Administrative ------- - Association pour le Développement de Ouakam et la Promotion de la Culture (ADOPC) (Son Secretaire general Ac Aa Af)
Contre : - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Adama Ndiaye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodji; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
26 décembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du vendredi vingt six décembre de l’an deux mille quatorze ; ENTRE : - L’Association pour le Développement de Ouakam et la Promotion de la Culture (ADOPC), récépissé n°00071 du 27 février 2014 sise à Ouakam, représentée par son sécretaire general Ac Aa;
D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 21 novembre 2014, par laquelle l’Association pour le développement de Ouakam et la promotion de la culture, représentée par son Secrétaire général, Oumar N’Aa Af, sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté n°473 du 16 octobre 2014 du Préfet du département de Dakar relatif au déclassement d’aires de jeux sur le domaine coutumier du village de Ouakam (TF 5007/DG) au profit de parcelles à usage d’habitation ; Vu la précédente requête reçue au greffe le même jour, par laquelle Oumar N’Aa Af sollicite l’annulation de l’arrêté préfectoral ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 28 novembre 2014 de Maître Abdoulaye Bâ, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête au Préfet du département de Dakar ; Vu le reçu du 21 novembre 2014, attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ab Ad Ae, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à titre principal à la déchéance du requérant et à titre subsidiaire au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté n°473 du 16 octobre 2014, le Préfet du département de Dakar a, pour des raisons d’ordre public, prononcé l’interdiction de toute construction sur l’aire de jeux servant de terrain de football situé sur le titre foncier 5007/DG, sis à Ouakam ; Considérant que le Secrétaire général de l’Association pour le développement de Ouakam et la promotion de la culture dite (ADOPC) sollicite le sursis à l’exécution de cet arrêté, qu’il a dénaturé, en soutenant que le Préfet, par cette décision, a déclassé une aire de jeux, sise sur le TF 5007/DG, propriété de la collectivité léboue de Ouakam comprenant deux terrains de football, pour des parcelles à usage d’habitation ; Considérant qu’aux termes de l’article 73-2 de la loi organique sur la Cour suprême, « Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation. Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable » ; Considérant que le moyen invoqué ne parait pas sérieux, et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté n°473 du 16 octobre 2014 du Préfet du département de Dakar ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Adama Ndiaye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal
Adama Ndiaye Sangoné Fall
Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 26/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-26;70 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award