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26/12/2014 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 décembre 2014, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°68 du 26/12/14 J/430/RG/14 16/10/14 Administrative ------- - At Aq Ai - Al Ad (Me Samba Ametti)
Contre : -Conseil rural de Malicounda -Commune de Af
A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Adama Ndiaye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodji; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
26 décembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PE

UPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’a...

ARRET N°68 du 26/12/14 J/430/RG/14 16/10/14 Administrative ------- - At Aq Ai - Al Ad (Me Samba Ametti)
Contre : -Conseil rural de Malicounda -Commune de Af
A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Adama Ndiaye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodji; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
26 décembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du vendredi vingt six décembre de l’an deux mille quatorze ; ENTRE : - At Aq Ai, douanier à la retraite demeurant à Dakar, Aa Ag, villa n°14/B à Guédiawaye;
- Al Ad, restaurateur, demeurant à Saly extension lot n°145, Mbour;
Faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Samba Ametti, avocat à la cour, 130, Rue Ak Ao B Au Aj à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-Conseil rural de Malicounda, pris en la personne de son Président en ses bureaux sis à ladite localité ;
-Commune de Saly, prise en la personne de son Maire sis à ladite Commune ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 16 octobre 2014 au greffe central de la Cour suprême par laquelle At Aq Ai et Al Ad, élisant domicile … l’étude de Maître Samba Ametti, Avocat à la Cour, sollicitent le sursis à l’exécution de la décision n° 334/07 du 16 août 2007 du Président du Conseil rural de Malicounda portant désaffectation-réaffectation de la parcelle n° 145 de Af Ap Ar, ensemble la délibération n° 3 du 10 mai 2007 du même Conseil rural autorisant cette désaffectation-réaffectation, la décision n° 844/01 du 24 avril 2001 de la Commune de Saly portant mutation de la propriété de la parcelle 145 Af Ap Ar au profit de Monsieur Ae Am, et de celle n° 334/07 de la même Commune portant mutation de la propriété de ladite parcelle au profit de An As ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ab Ac Ah, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête à titre principal et subsidiairement à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que At Aq Ai et Al Ad n’ont pas signifié leur requête au Conseil rural de Malicounda et à la commune de Saly, parties adverses, dans les délai et forme prévus par la loi ;
Qu’il y’a lieu de les déclarer déchus de leur recours ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare At Aq Ai et Al Ad déchus de leur recours ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Adama Ndiaye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal
Adama Ndiaye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 26/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-26;68 ?
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