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26/12/2014 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 décembre 2014, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°67 du 26/12/14 J/422/RG/13 02/12/13 Administrative ------- - GIE And Liggeey (Auberge de Jeunesse) (Me Mouhamed Moustapha Diop)
Contre : Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Adama Ndiaye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodji; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
26 décembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------...

ARRET N°67 du 26/12/14 J/422/RG/13 02/12/13 Administrative ------- - GIE And Liggeey (Auberge de Jeunesse) (Me Mouhamed Moustapha Diop)
Contre : Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Adama Ndiaye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodji; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
26 décembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du vendredi vingt six décembre de l’an deux mille quatorze ; ENTRE : - GIE And Liggeey (Auberge de Jeunesse), sis au quartier Ab à Saint louis ayant pour domicile élu l’étude de Maitre Mouhamed Moustapha Diop, avocat à la cour, route de Dakar, Immeuble ex Lonase à Saint louis ; D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 02 décembre 2013, par laquelle le Groupement d’intérêt économique (GIE) And ligeey, élisant domicile … l’Etude de Maître Mohamed Moustapha Diop, avocat à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté préfectoral n°00074/PSL/SP du 16 août 2013 ordonnant la fermeture provisoire de l’auberge de la jeunesse, sise à Saint-louis, rue Bonet, quartier Ab de l’Ile ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 28 janvier 2014 de Maître Fatma Haris Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 22 janvier 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 25 février 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’arrêté attaqué ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ac Ad Aa, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité de la requête qui n’est pas accompagnée de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation en violation de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Considérant que la requête en annulation et l’arrêté attaqué ont été déposés au greffe le 2 décembre 2013 ; Considérant que selon les dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur est tenu à peine de déchéance de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant que la requête signifiée par exploit d’huissier du 28 janvier 2014 à l’Agent judiciaire de l’Etat n’est pas accompagnée d’une copie de l’arrêté préfectoral attaqué ;
Que conformément au texte précité, il y a lieu de déclarer le requérant déchu de son recours ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le GIE Ande ligeey déchu de son recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 août 2013 du Préfet du département de Saint-louis ordonnant la fermeture provisoire de l’auberge de la jeunesse ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Adama Ndiaye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal

Adama Ndiaye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 26/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-26;67 ?
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