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24/12/2014 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 2014, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°62 24/12/2014 Social -------------- Aa B Contre A A Contre Aa B
AFFAIRE: J-196/RG/14 et J-216/RG/14
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 24/12/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-QUATRE DECEMBRE DEUX MILL

E QUATORZE ; ENTRE :
Aa B, demeurant à Dakar, à Pikine, élisant domicile … l’étude d...

ARRET N°62 24/12/2014 Social -------------- Aa B Contre A A Contre Aa B
AFFAIRE: J-196/RG/14 et J-216/RG/14
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 24/12/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Aa B, demeurant à Dakar, à Pikine, élisant domicile … l’étude de maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 127 avenue Ab B à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
La SUNEOR, sis au 32, rue Calmette à Dakar, élisant domicile … l’étude de maîtres C et MBODJ, avocats à la Cour, Immeuble SORANO à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part,
VU les déclarations de pourvoi formées par maître Samba AMETTI, et maîtres C et MBODJ, avocats à la Cour, agissant respectivement au nom et pour le compte de Aa B et de la Société SUNEOR ;
MATIERE :
Sociale Lesdites déclarations enregistrées au greffe de la Cour suprême les 6 et 13 mai 2014 sous les numéros J-196/RG/2014 et J-216/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 570 du 17 juillet 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné la Société SUNEOR à payer à Aa B les sommes de 50.000 (cinquante mille francs) et 3.000.000 (trois millions) de francs au titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail et rupture abusive du contrat de travail ;
Ce faisant,- Sur le pourvoi n° J/196/RG/2014 formé par Aa B, l’arrêt est attaqué pour dénaturation des conclusions d’appel du 7 mai 2013, violation du principe de l’effet dévolutif de l’appel, des articles 1-4 et 1-5 du Code de Procédure Civile, insuffisance de motif constitutive de défaut de base légale ;
Sur le pourvoi n° J/216/RG/2014 introduit par la SUNEOR, l’arrêt est attaqué pour violation du décret n° 70-180 du 20 février 1970 et de l’article L265 du Code du Travail et défaut de motivation ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe en date du 8 mai 2014, portant notification des déclarations de pourvoi aux défendeurs ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les liens de connexité, joignant les pourvois ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 570 du 17 juillet 2013), que Aa B, qui a travaillé pour le compte de la société SUNEOR, a saisi le tribunal du travail qui a déclaré que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée, le licenciement intervenu est abusif, et condamné la société au paiement de diverses indemnités ;
Que la cour d’Appel a réformé les sommes allouées aux titres des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail et pour rupture abusive du contrat ; Sur le pourvoi de Aa B (N° J/196/RG/2014) Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens réunis ;
Attendu que la société SUNEOR, en interjetant appel, a sollicité l’infirmation jugement dans sa totalité ;
D’où il suit que le moyen, inopérant pour partie, est mal fondé pour le surplus ;
Sur les cinquième, sixième, septième et huitième moyens réunis ; Attendu que sous couvert de ces griefs, le moyen tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur la portée des éléments de preuve soumis à leur examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le pourvoi de SUNEOR (N° J/216/RG/2014) Sur le premier, deuxième et troisième moyen réunis ;
Mais attendu que sous couvert de ces griefs, le moyen se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette les pourvois ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Lamine BATHILY, conseiller- rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur  Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 24/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-24;62 ?
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