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24/12/2014 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 2014, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°61 24/12/2014 Social -------------- Banque Régionale des Marchés Contre Ae C
AFFAIRE: J-162/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 24/12/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-QUATRE DEC

EMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Banque Régionale des Marchés en abrégé « BRM », ayan...

ARRET N°61 24/12/2014 Social -------------- Banque Régionale des Marchés Contre Ae C
AFFAIRE: J-162/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 24/12/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Banque Régionale des Marchés en abrégé « BRM », ayant son siège social à Dakar, Immeuble Rotonde, rue du docteur B, angle Aa Af A, élisant domicile … l’étude de maître Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, 68 rue Wagane Diouf ;  Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Ae C, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de maîtres Z et HOUDA, avocats à la Cour, 66 Boulevard de la République, Immeuble Ab Ac X à Dakar ;
Défendeur ; D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Banque Régionale des Marchés ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 avril 2014 sous le numéro J-162/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°649 du 27 août 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant attendu que l’arrêt est attaqué pour, violation de l’article 6 du contrat de travail signé entre la BRM et Ae C ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe en date du 18 avril 2014, portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte d’Ae C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 13 juin 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour, ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité : Attendu qu’Ae C conteste la recevabilité pour tardiveté ; Attendu qu’il ne ressort pas des productions que l’arrêt attaqué a été notifié à la demanderesse avant l’introduction du pourvoi ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n°649 du 27 août 2013), que Ae C, engagé le 11 octobre 2006 par la Banque Régionale des Marchés, dite BRM, en qualité de directeur du contrôle de gestion et ayant occupé successivement plusieurs postes de direction, a été privé de la prime de performance pour l’année 2008 ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 6 du contrat de travail entre la BRM et le sieur Ae C : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir alloué une prime de performance à Ae C en procédant par analogie avec un autre travailleur, alors que, selon le moyen, la prime est subordonnée aux performances du travailleur et à celles de l’entreprise ; Mais Attendu qu’ayant relevé « qu'il résulte des pièces du dossier que la Banque Régionale des Marchés et Ae C sont liés par le contrat de travail en date du 11 Octobre 2006 qui prévoit en son article 6 que le salarié bénéficiera également d'une prime liée à ses performances et à celle de la Banque ; … que par lettre en date du 14 Avril 2009, le Directeur Général de la BRM a adressé des félicitations à Ae C en reconnaissant expressément ses performances en 2008 et a revu son salaire à la hausse à hauteur de 1.900.021F avec effet au 1er avril ; …. que la dame Ad Y, contrôleur interne ayant été également félicitée, a perçu la somme de trois millions francs pour un salaire brut de 807.730F » et retenu que « le juge d'instance à bon droit a estimé que la prime de performance est due et l'a calculée suivant la règle de trois à l'identique de la dame SADY », la cour d’Appel a fait l’exacte application de la clause invoquée au moyen ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Babacar DIALLO, conseiller- rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur  Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les conseillers

Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 24/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-24;61 ?
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