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24/12/2014 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 2014, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°60 24/12/2014 Social -------------- Aa B Contre X A
AFFAIRE: J-116/RG/14
RAPPORTEUR: Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 24/12/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE 

:
Aa B, demeurant à la cité des mamelles, Immeuble Ad, à Dakar, élisant domicile … l’...

ARRET N°60 24/12/2014 Social -------------- Aa B Contre X A
AFFAIRE: J-116/RG/14
RAPPORTEUR: Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 24/12/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Aa B, demeurant à la cité des mamelles, Immeuble Ad, à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Alboury NDIAYE avocat à la Cour, rue 9 angle Corniche Ouest à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
X A, sis au boulevard Af Ae Ac … …, élisant domicile … l’étude de maître Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, 68 rue Wagane Diouf ;
Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Alboury NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 mars 2014 sous le numéro J-116/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°367 du 30 avril 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et déclaré le Tribunal du travail incompétent ;
Ce faisant attendu que l’arrêt est attaqué pour irrégularité formelle, violations des articles 1-2 du Code de Procédure Civile, L2 et L229 du Code du travail et dénaturation d’un écrit ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe en date du 27 mars 2014, portant notification de la déclaration de pourvoi à au défendeur ;
vu le mémoire en défense pour le compte du X A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 20 juin 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique pour le compte de Aa B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 10 septembre 2014 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour, ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 367du 30 avril 2013), que le Tribunal du travail de Dakar a dit que le X A et Aa B étaient liés par un contrat de travail, déclaré abusif le licenciement de Aa B et condamné l’employeur à lui payer diverses sommes ; que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel a reçu l’appel de la société A C et déclaré le tribunal du travail incompétent ;
Sur le premier moyen pris d’une irrégularité formelle de l’arrêt attaqué ; Attendu que le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt encourt le reproche allégué ; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur les deuxième et quatrième moyens réunis, pris de la violation de l’article 1-2 du Code de procédure civile  et de la dénaturation de la requête introductive d’instance ; Attendu, ayant relevé, hors toute dénaturation, que la requête du 24 avril 2008 adressée au président du tribunal du travail est dirigée contre le X A et que la citation à comparaître du 29 avril 2008 est destinée à A C qui a comparu à l’audience de conciliation et conclu au fond puis énoncé « que c’est en sa qualité de défenderesse que A C a conclu pour lier l’instance… »  et « …que l’intimé ne peut reconnaître une qualité en instance sans que s’en infère la même qualité en appel », la cour d’Appel a pu en déduire que l’appel de la société A C est recevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris de la violation des articles L 2 et L 229 du Code du travail ;
Attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur les éléments de fait et de preuves soumis à leur examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Ibrahima SY, conseiller- rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur  Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les conseillers

Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier Cheikh DIOP ANNEXE
Premier moyen tiré d'une irrégularité formelle de l'arrêt querellé Attendu qu'au delà du recours de la Société A C, le jugement du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar avait également fait l'objet d'un appel n°455 du 08 Septembre 2010 dûment formalisé par le requérant; ce dont atteste l'extrait du registre des appels annexé à la présente;
Qu'il s'observe cependant que cet appel a été superbement ignoré par la Cour d'appel qui ne l'évoque même pas dans la déclinaison des qualités des parties;
Qu'il s'agit là d'un vice de forme affectant décisivement la régularité de l'arrêt qui s'en trouve justiciable d'une cassation ;
Du second moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 1-2 du Code de Procédure Civile Attendu que l'action en justice - comprise dans le sens générique du terme qui intègre les recours - obéit à des conditions déterminant notamment sa recevabilité Qu'au rang de ces conditions figure l'intérêt à agir tel que résultant des dispositions de l'article 1-2 alinéa 1 du Code de Procédure Civile qui spécifie ceci:
«Tous ceux qui justifient d'un intérêt légitime peuvent, en prenant l'initiative d'une demande, obtenir du juge une décision sur le fond de leur prétention, sous réserve des cas où la loi subordonne le droit d'agir 4 des conditions spéciales ou attribue ce choix aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Que cette règle conférant exclusivement un droit d'appel aux parties justifiant d'un intérêt à ce faire, trouve une constante application jurisprudentielle.
Civ 2e .11. 7. 1990-Bull civ II n°170 Que dans la dynamique de la précision de l'intérêt à agir dans le cadre du droit d'appel, cette même jurisprudence n'a pas manqué de spécifier que l'existence ou non d'un tel intérêt s'apprécie par référence exclusive au dispositif du jugement rendu ;
Cf: - Amiens 24.6.1974 JCP 1975 IV.6503 - Paris 10.11.1987-1988. Somm 223.
Que sous ce rapport, la Société A TECHNOLOGIE (distincte du X A disposant de sa propre personnalité juridique) qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation ne saurait de toute évidence exciper d'un grief ou intérêt lui conférant droit à recourir contre le jugement n°620/49 du 26 Août 2010 du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar;
Que son appel interjeté au mépris de cette -donne s'en trouve manifestement irrecevable Du troisième moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L 2 et L 229 du Code du travail Attendu que pour conclure à une prétendue incompétence, de la juridiction sociale, la Cour d'appel invoque l'inexistence du contrat de travail en faisant valoir que:
- Le contrat litigieux serait gracieux au regard de la requête introductive d'instance qui révélerait que le requérant aurait prêté son concours au X A sans rémunération aucune
- Ledit Groupe n'aurait jusqu'au 23 Juin 2006 aucune existence juridique (matérialisée par un contrat de Société) le qualifiant à octroyer un emploi effectif;
Attendu que ce raisonnement s'avère totalement décalé des constantes de la présente cause ;
Qu'en effet, si la requête introductive d'instance a pu évoquer la privation de quelques mois de salaires que le requérant a du endurer à son corps défendant à l'entame de son service, il n'en demeure pas moins que les rapports professionnels qui se sont instaurés procèdent de l'exécution d'un contrat de travail ;
Qu'en clair, outre le service assuré dans le cadre d'un lien de subordination, la réalité du salaire `traduisant le troisième élément constitutif du contrat de travail (au sens des dispositions de l'article L2 du Code du Travail) résulte à suffisance des actes produits aux débats, à savoir :
- Correspondance du 25/09/2005 par laquelle la dame Ab Z agissant es-qualité de «Vice- présidente du X A ... » donnait pouvoir de signature pour le . compte du Groupe à trois de ses employés dont le requérant expressément désigné dans ladite correspondance comme suit:
« Monsieur Christian CISSOKEIO, conseiller à la Présidence du Groupe» (cf s/c VI) - Correspondance de la même hiérarchie en date du 21 Mars 2006 qui, faisant suite à une promotion interne du requérant, rappelait à ce dernier que :
«votre mission consistera à assister la Direction générale dans la gestion du groupe et plus particulièrement dans le contrôle des opérations» (cf s/c VII);
- Demande de congés en date du 11 Janvier 2001 favorablement accueillie par la Direction générale du X A (cf s/c VIII); - Correspondances des 27 Juin et 18 Décembre 2006 par lesquelles le Président du X A dépêchait «notre collaborateur Aa B... pour représenter le Groupe» dans des transactions et bien d'autres circonstances (cf s/c IIX);
Virements de salaires libellés comme tels au profit du requérant et donnant suite à des avis de crédit spécifiant la nature des' fonds virés 'comme « salaire de tel mois... » (cf s/c X et XI) ;
Attendu que ces éléments de preuve objectifs démontrent à suffisance qu'au contraire de ce qui ressort de l'arrêt querellé, le contrat de l'espèce n'avait strictement rien de gracieux ;
Que le requérant bénéficiait de salaires en contrepartie du service par lui assuré, dans le cadre d'un lien de subordination; toutes considérations significatives de l'exécution d'un contrat de travail au sens du texte précité ;
Attendu que ces paramètres constituent les seules déterminantes qui vaillent •dans la qualification du contrat dont est cas Y; et ce indépendamment du régime juridique du X A au moment de la conclusion dudit contrat;
Que c'est dire que même en l'absence d'un contrat de Société Y consolidant sa création avant 2006, le fonctionnement effectif (et même confessé) du X A bien avant l'embauche du requérant en 2005 fait de cette entité une société de fait sur cette période;
Or ce régime de Société de fait n'impacte ni la régularité et encore moins la nature du contrat de travail souscrit;
Qu'en fin d'analyse, il se confirme que le contrat de l'espèce étant bien un contrat de travail, le litige y relatif relève parfaitement de la compétence des juridictions sociales au sens des dispositions de l'article L229 du Code du Travail;
Que la violation de ces normes constitue également un motif de cassation de l'arrêt entrepris;
Du quatrième moyen tiré de la dénaturation d'un écrit, à savoir la requête introductive d'instance en date du 24 Avril 2004 Attendu qu'en des termes extrêmement clairs, le requérant avait introduit sa procédure par une requête mettant expressément en cause le X A comme étant son ex-employeur auteur des abus dont était demandé réparation ;
Que cette désignation de co-litigante s’avérait d’autant plus exclusive d’équivoque que toutes les demandes développées par le requérant dans le cadre de la mise en état (aussi bien en première instance qu’en appel) étaient formulées à l’encontre du Groupe susnommé ;
Que par conséquent, sauf à dénaturer la requête ainsi que les conclusions produites, la cour d’Appel ne pouvait sous quelque motif que ce soit « dire que la requête est effectivement dirigée contre A TECHNOLOGIE » ;
Encore que le pseudo motif articulé au soutien de cette substitution de partie reste dénué de toute pertinence, dès lors que l’état de société de fait du X A ne rend guère celui-ci insusceptible de poursuites ;
Qu’au-delà de sa flagrance – telle que définie comme la méconnaissance du sens clair et précis d’un écrit, cf civ 1e 4.121968 bull civ 1 n° 310 – la dénaturation déplorée s’avère en l’espèce d’autant peu admissible qu’elle porte sur un acte qui détermine des indicateurs aussi décisifs que le cadre de la cause ainsi que les parties au procès ;
Qu’en cela également la cassation de l’arrêt s’impose.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 24/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-24;60 ?
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