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24/12/2014 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 2014, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°59 24/12/2014 Social -------------- Aa B Contre Ad A AFFAIRE: J-107/RG/14
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 24/12/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE

QUATORZE ; ENTRE :
Aa B, ayant élu domicile en l’étude de maître Macodou NDOUR, avocat à...

ARRET N°59 24/12/2014 Social -------------- Aa B Contre Ad A AFFAIRE: J-107/RG/14
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 24/12/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Aa B, ayant élu domicile en l’étude de maître Macodou NDOUR, avocat à la Cour, Point E, rue G angle rue de Kolda à Dakar ; Demandeur ;
D’une part,
ET :
Ad A, élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour, 73 bis, rue Ab Ac A … … ; Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Macodou NDOUR, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 mars 2014 sous le numéro J-107/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°476 du 29 septembre 2009 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné Ad A à payer à Aa B diverses sommes ; Ce faisant attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’autorité de la chose jugée et contrariété de jugements ; vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 27 mars 2014, portant notification de la déclaration de pourvoi à au défendeur ; vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ; La Cour,
ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (cour d’Appel de Dakar n° 476 du 29 septembre 2009), que la cour d’Appel a déclaré prescrite les demandes antérieures à 1987 ; Sur les premiers et second moyens réunis pris de la violation de l’autorité de la chose jugée et de la contrariété de jugements en ce qu’il est fait grief à l’arrêt, d’avoir déclaré les demandes antérieures à 1987 prescrites alors que, dans son arrêt du 07 décembre 2004, elle avait déclaré irrecevable l’exception de prescription ; Mais attendu que qu’il appartient à celui qui invoque une contradiction de jugements rendus par une même juridiction de présenter une requête au président de ladite juridiction dans les conditions et délai prévus par les articles 287 et suivants du Code de procédure civile ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Amadou Lamine BATHILY, conseiller-rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Babacar DIALLO, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur  Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les conseillers

Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 24/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-24;59 ?
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