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18/12/2014 | SéNéGAL | N°138

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 2014, 138


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°138
du 18 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/412/RG/14
du 30/09/2014
Ministère public
CONTRE
Ibrahima NDAO
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX M

ILLE
QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
e Ibrahima NDAO, né le …… … … à
Savoign...

Arrêt n°138
du 18 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/412/RG/14
du 30/09/2014
Ministère public
CONTRE
Ibrahima NDAO
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
e Ibrahima NDAO, né le …… … … à
Savoigne, fils de Aa et de Ab A,
enseignant, demeurant à Sor Ac, Saint-
Louis sans autres précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 03 juin
2014 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt n°18
rendu le 02 juin 2014 par la chambre d’accusation ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 38 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, signifier la requête visée à l’article 34 accompagnée d’une
expédition de la décision attaquée ;
Et attendu que le Procureur général n’a pas signifié sa requête à la partie
adverse ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le Procureur général près la cour d’appel de Saint-Louis déchu de son
pourvoi contre l’arrêt n°18 du 02 juin 2014 de ladite cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 138
Date de la décision : 18/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-18;138 ?
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