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18/12/2014 | SéNéGAL | N°137

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 2014, 137


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°137
du 18 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/218/RG/14
du 13/05/2014
Ag Z dite Aïda
(Mes Y, C et
LY)
CONTRE
MP et AJE
(Mes FALL et BITEYE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU
JEUDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e Ag Z dite Aïda, chef
d’entreprise, demeurant à Hann plage, villa
n°24, Ac et ayant p...

Arrêt n°137
du 18 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/218/RG/14
du 13/05/2014
Ag Z dite Aïda
(Mes Y, C et
LY)
CONTRE
MP et AJE
(Mes FALL et BITEYE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e Ag Z dite Aïda, chef
d’entreprise, demeurant à Hann plage, villa
n°24, Ac et ayant pour conseils conseil
Maîtres Aj Aa Y, immeuble
n°8619 H, montée SICAP Sacré Cœur II,
Ac ; Ad Ai C, 06, rue
Jacques Bugnicourt, 1" étage à droite,
Ac ; Ak Ah B, Parcelles assainies,
unité 15, villa n°004/A à Ac, avocats à la
cour ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
L’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux
sis au Ministère de l’Economie et des
Finances, Ae Ab, … …
… Ac et représenté par ses conseils Maîtres
Af X, 97, avenue Peytavin x Jean Jaurès,
Dakar et Samba BITEYE, avocats à la cour,
Ac ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Ac le 14 avril 2014 par Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial délivré et signé par la dame Ag Z contre l’arrêt n°77 rendu le 8
avril 2014 par la chambre d’accusation de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant
principalement à la déchéance et subsidiairement à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la demanderesse soutient que, nonobstant les cas de pourvoi limités
par l’article 69 de la loi organique sur la Cour suprême contre les arrêts de la chambre
d’accusation, le dernier alinéa de l’article 35-2 de ladite loi permet de recevoir
immédiatement, le recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires,
d’instruction ou interlocutoires, dans les cas où l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne
administration de la justice le commande, en particulier, en cas de violation grave des règles
de l’organisation judiciaire ;
Qu'elle sollicite une application de ce texte au motif qu’en violation flagrante de
l’article 185 du code de procédure pénale et au mépris de l’arrêt de la Cour suprême n°108 1u
1” juillet 2010, l’arrêt de la chambre d’accusation attaqué a été rendu par une formation de
magistrats autres que celle, non empêchée, désignée par l’Assemblée Générale de la cour
d’appel ;
Attendu que, selon l’article 69 de la loi organique susvisée, en matière
d’instruction, les arrêts susceptibles de pourvoi en cassation sont ceux par lesquels la chambre
d’accusation statue sur des ordonnances du juge d’instruction relatives à un renvoi d’un
accusé devant la cour d’assises ou à un refus d’informer ou à un non-lieu à suivre ou à une
détention provisoire ainsi que ceux portant renvoi d’un inculpé devant le tribunal
correctionnel lorsqu’ils statuent sur une question de compétence ou présentent des
dispositions définitives que le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier ;
Attendu que différé ou reçu immédiatement, le pourvoi ne peut être formé et être
reçu que contre les seules décisions d’une chambre d’accusation limitativement énumérées
par l’article 69 précité ;
Et attendu que l’arrêt attaqué rejette une requête aux fins d’annulation de
procédure et confirme une ordonnance du juge d’instruction prescrivant des mesures
conservatoires ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ag Z contre l’arrêt n° 77 du
8 avril 2014 de la cour d’appel de Ac ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ac ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 137
Date de la décision : 18/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-18;137 ?
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